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04/04/1990 | FRANCE | N°91668

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 avril 1990, 91668


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1987, présentée par M. Y..., demeurant ..., M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 6 août 1986 autorisant les époux X... à exploiter 21 ha de terres supplémentaires situées sur le territoire des communes de Marson, Saint-Jean-sur-Moivre et Courtisols ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1987, présentée par M. Y..., demeurant ..., M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 6 août 1986 autorisant les époux X... à exploiter 21 ha de terres supplémentaires situées sur le territoire des communes de Marson, Saint-Jean-sur-Moivre et Courtisols ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, la commission départementale sur l'avis de laquelle le préfet prend les décisions, examine les demandes d'autorisation de cumul en tenant compte "2°- ( ...) de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs ( ...)" ;
Considérant que si en vertu des dispositions de l'article 188-5 du code rural précité, le préfet doit motiver ses décisions, il n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères dont cet article prescrit de tenir compte ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale et le préfet ont été exactement informés de la superficie et de la situation des terres, objet de la reprise et notamment de la distance les séparant du siège de l'exploitation du demandeur ; que compte tenu de la superficie des terres en cause, soit 22 ha, qui représenteraient environ la moitié de l'exploitation des époux X..., ainsi que de la nature des cultures qui y sont pratiquées, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que la distance de 25 km séparant les terres litigieuses du siège de l'exploitation des époux X... n'était pas excessive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1986 du commissaire de la République du département de la Marne autorisant les époux X... à exploiter 22 ha de terres supplémentaires ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., ax époux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 91668
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION -Motifs pouvant légalement être pris en compte - Situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs (2°) de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 1984).

03-03-03-01-03 Si, en vertu des dispositions de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, le préfet doit motiver ses décisions, il n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères dont cet article prescrit de tenir compte. En estimant que la distance de 25 km séparant les terres concernées du siège d'une exploitation n'est pas excessive compte tenu de la superficie des terres en cause, soit 22 ha, qui représentaient environ la moitié de l'exploitation ainsi que de la nature des cultures qui y sont pratiquées, un préfet fait une exacte application des dispositions du 2°) de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984.


Références :

Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 91668
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91668.19900404
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