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04/04/1990 | FRANCE | N°91955

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 avril 1990, 91955


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 19 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille en date du 18 juin 1986 refusant de reconnaître comme imputable au service l'affection dont est atteint M. René X...,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 19 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille en date du 18 juin 1986 refusant de reconnaître comme imputable au service l'affection dont est atteint M. René X...,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., gardien de la paix, a fait une chute au cours d'un match de football organisé dans le cadre des activités sportives de la police urbaine entre les équipes du corps urbain de Bastia et de la CRS 50 en déplacement en Corse, le 4 mai 1984 ; que l'imputabilité au service du traumatisme provoqué par cette chute a été reconnue par une décision du 26 octobre 1984 ;
Considérant que M. X... a souffert, peu de temps après sa chute, de douleurs dorsales et qu'une radiographie faite le 19 juin 1984 a révélé l'existence d'un tassement vertébral ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du rapport d'expertise demandé par l'administration, qu'en l'absence de tout élément pouvant faire présumer que M. X... présentait une pathologie lombaire avant le 4 mai 1984, la hernie discale qui s'est déclarée en décembre 1984 doit être regardée comme imputable à l'accident de service dont l'intéressé a été victime ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 18 juin 1986 du secrétaire général pour l'administration de la police à Marseille refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont est atteint M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 91955
Date de la décision : 04/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 91955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91955.19900404
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