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04/04/1990 | FRANCE | N°95560

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 avril 1990, 95560


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., ... à Lacroix-Falgarde à Portet-sur-Garonne (31120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré incompétent et a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal décide que le rapport du commandant X..., en date du 12 février 1981 constituait un faux ;
2°) demande la production des procès-verbaux d'audition du brigadier Z... et du brigadier-che

f Fourquié ; décide que le rapport du commandant X... constitue un faux ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., ... à Lacroix-Falgarde à Portet-sur-Garonne (31120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré incompétent et a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal décide que le rapport du commandant X..., en date du 12 février 1981 constituait un faux ;
2°) demande la production des procès-verbaux d'audition du brigadier Z... et du brigadier-chef Fourquié ; décide que le rapport du commandant X... constitue un faux intellectuel administratif en écriture et qu'il constitue également la pièce maîtresse de sa mutation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite ... Le tribunal peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement de faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux", les prescriptions de cet article ne sont pas applicables, lorsque la pièce incriminée est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il appartient à la juridiction administrative saisie de l'instance principale d'apprécier si les mentions de l'acte administratif argué de faux sont matériellement inexactes ;
Considérant que le rapport "argué de faux" par M. Y... est un acte administratif dont aucune disposition législative ne prévoit qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux ; que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que le jugement attaqué doit en conséquence être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que la demande de M. Y... tendait uniquement à faire déclarer l'inexactitude matérielle des constatations opérées par l'officier supérieur chargé de l'enquête telles qu'il les a consignées dans son rapport ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative saisie de l'instance principale de procéder à cette appréciation ; que les conclusions de la demande en "inscription de faux administratif" telles que présentées par M. Y..., ne sont dirigées contre aucune décision ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de demander à l'administration la production des procès-verbaux d'audition du brigadier Z... et du brigadier-chef Fourquié, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - INSCRIPTION DE FAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1990, n° 95560
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 04/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95560
Numéro NOR : CETATEXT000007776866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-04;95560 ?
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