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05/04/1990 | FRANCE | N°109719

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 avril 1990, 109719


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 10 août 1989 et 8 septembre 1989, présentés pour M. Michel V..., demeurant "Marocain" à Sainte-Rose (97439) ; M. V... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Sainte-Rose sur protestation de M. E... ;
2°) rejette la protestation présentée par M. E... devant le tribu

nal adminsitratif de Saint-Denis-de-La-Réunion ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 10 août 1989 et 8 septembre 1989, présentés pour M. Michel V..., demeurant "Marocain" à Sainte-Rose (97439) ; M. V... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Sainte-Rose sur protestation de M. E... ;
2°) rejette la protestation présentée par M. E... devant le tribunal adminsitratif de Saint-Denis-de-La-Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Michel V... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. X... Elma,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue des opérations du deuxième tour des élections municipales de Sainte-Rose le 19 mars 1989, le bureau de vote a attribué 1810 voix à la liste conduite par M. V... et 1803 voix à la liste conduite par M. E... ; que pour annuler les résultats de ces opérations le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a jugé d'une part, qu'il y avait lieu d'opérer dans le décompte des voix certaines rectifications à la suite desquelles le total des voix obtenues par chacune des deux listes en présence était porté ou ramené à 1808 voix et, d'autre part, que deux attestations manuscrites par lesquelles M. V... s'engageait à ne pas licencier les employés municipaux qui en étaient les destinataires pouvaient être regardées comme ayant influencé leur vote et en l'espèce altéré le résultat du scrutin ;
Considérant qu'un électeur a déposé dans l'urne une profession de foi de la liste "E..." ; que sur cette profession de foi figurait écrit en gros caractère la mention "liste responsable et solidaire pour le renouveau de Sainte-Rose conduite par M. X... Elma et Philippe G..." ; qu'ainsi cet électeur a clairement manifesté son intention de voter pour ladite liste ; que dans les 5ème et 6ème bureaux de vote le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne excédait d'une unité le nombre d'émargement ; qu'il y a lieu dès lors de retirer hypothétiquement deux voix à la liste V... arrivée en tête ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges, à la suite de ces rectifications ont réduit de 1810 à 1808 le total des suffrages obtenus par la liste V... et porté celui de la liste E... de 1803 à 1804 ;

Considérant toutefois, que c'est à tort que les premiers juges ont validé dans le 5ème bureau quatre buletins de la liste E... porteurs de signes de reconnaissance ; que d'autre part, les attestations et courriers adressés par M. V... au personnel communal, constituaient en l'espèce une simple réponse aux inquiétudes manifestées par ce personnel dans la perspective d'un changement de majorité municipale ; qu'ils ne peuvent ainsi être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme une irrégularité de nature à fausser les résultats de l'élection ; qu'il résulte de ce qui précède que M. V... est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en retenant ces griefs, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Sainte-Rose ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres griefs soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion ;
Considérant que ni les actes de corruption et de pression allégués qu'auraient exercés les partisans de M. V... sur des électeurs, ni la distribution tardive de bulletins sur le parvis de l'église de Sainte-Rose et aux abords des bureaux de vote, ni l'enivrement d'électeurs ne sont établis par l'instruction ;
Considérant qu'aucune protestation, observation ou remarque relative à des bulletins de la liste V... dont il est allégué qu'ils auraient été porteurs de signes de reconnaissance et validés à tort n'a été portée sur les procès-verbaux des opérations de vote ; que l'incinération des bulletins rend toute vérification impossible ; qu'ainsi le grief tiré de leur défaut de validité doit dans les circonstances de l'affaire être écarté ;

Considérant qu'en l'absence de man euvre il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; que la circonstance que des électeurs de la commune ne se soient pas fait radier de la liste électorale de communes voisines est en l'absence de man euvre frauduleuse, sans influence sur la régularité du scrutin dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces électeurs auraient voté le même jour dans une autre commune avant de participer au scrutin dans la commune de Sainte-Rose ;
Considérant que les abus de propagande invoqués, qui ont d'ailleurs été le fait des deux listes en présence, n'ont pas été de nature dans les circonstances de l'affaire à vicier les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, de valider les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Sainte-Rose et de rejeter la protestation présentée par M. E... ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 juin 1989 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Sainte-Rose sont validées.
Article 3 : La protestation présentée par M. E... devant le tribunal administratif de la Saint-Denis-de-La-Réunion est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. V... Michel, MM. Elma X..., Benard X..., J... Michel, Thao-Thion Jean-Yves, Sital-Dahone Guy, A... Jules, I... Gilles, Bertil Karl XW..., R... Léon Maximilien, Lambert Christophe, Robert L..., O... Christian, H... Alain, C... Albert, S... Antoine Yvon, Y... Roland, Q... Alain, M... Guy Elie, D... Patrick Mickaël, G... Philippe, K... Philippe, Sital-Dahone Philippe, Daride Jean P..., Peribe Désiré Antoine, MMesPayet Marie N... épouse B..., R... Marie Léonie épouse Plante T... Josine épouse Z..., U... Lisette épouse F... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 109719
Date de la décision : 05/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1990, n° 109719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109719.19900405
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