Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1988, présentée pour l'INSTITUT PASTEUR, dont le siège social est ... ; l'INSTITUT PASTEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte parole du gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget, en date du 26 août 1988 agréant et étendant l'avenant A103 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et à ses annexes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.731-9 et L.731-10 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'INSTITUT PASTEUR,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-9 du code de la sécurité sociale, l'agrément des avenants aux accords ayant pour objet exclusif l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites est accordé par arrêté interministériel après "avis motivé" d'une commission constituée à cet effet en application du décret du 15 juin 1959 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par cette commission, lors de sa réunion du 29 mars 1984, sur l'avenant dont l'agrément a été prononcé par l'arrêté attaqué, n'était pas motivé ; que dès lors l'INSTITUT PASTEUR est fondé à soutenir que cet avenant, pris à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 26 août 1988 agréant et étendant l'avenant A.103 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1974 et à ses annexes est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT PASTEUR, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.