Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 octobre 1986 du préfet délégué pour la police à Marseille refusant de lui délivrer un titre de séjour,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3°- annule ladite décision du préfet délégué pour la police à Marseille en date du 30 octobre 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'échange de notes du 29 janvier 1964 portant accord entre la France et la Tunisie sur le régime de la circulation des personnes, publié au Journal officiel du 11 mars 1964 : "Les ressortissants tunisiens désirant séjourner en France pendant une période supérieure à quatre-vingt dix jours devront obtenir un visa, conformément aux règlements en vigueur, auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes avant leur départ pour la France" ; que ces dispositions ont été confirmées par l'échange de lettre du 31 août 1984 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne relatif à la circulation des personnes publié au Journal officiel du 20 mai 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, n'était pas titulaire à la date de la décision contestée, du visa prévu par les dispositions précitées et était ainsi en situation irrégulière ; que ni les allégations du requérant selon lesquelles il aurait perdu son passeport ni la circonstance, à la supposer établie, que l'administration aurait omis de répondre à une première demande, ne sont de nature à justifier que les conditions posées par les dispositions précitées pour l'obtention d'un titre de séjour auraient été satisfaites ; qu'ainsi, le préfet délégué pour la police à Marseille, a pu légalement, après avoir procédé à l'examen complet de la situation de M. X..., refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1986 du préfet délégué pour la police à Marseille refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.