Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1988 et 5 avril 1989, présentés pour la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du commissaire de la République de Seine-et-Marne, annulé la décision du 25 novembre 1987 du maire d'Ozoir-la-Ferrière accordant à la société C.I.D.E.N.I.M. un permis de construire en vue de la construction d'une station d'épuration ;
2°) rejette le déféré du commissaire de la République de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République du département de la Seine-et-Marne :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisé du 2 mars 1982 : "Le représentant de l'Etat défére au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivants leur transmission..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire de la République du département de la Seine-et-Marne a reçu transmission de la décision susvisée du maire d' Ozoir-la-Ferrière en date du 25 novembre 1987, le 3 décembre 1987 ; qu'il a déféré cette décision au tribunal administratif de Versailles le 2 février 1988 ; qu'ainsi, la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE n'est pas fondée à soutenir que ledit déféré était tardif ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant qu'en vertu de l'article UX 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE les constructions doivent observer une marge de reculement d'au moins 10 mètres par rapport aux limites séparatives ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment principal de la station d'épuration, dont la construction a été autorisée par le permis attaqué, est sur une longueur de 21,40 mètres implanté à 5 mètres seulement de la limite séparative et que le "local technique" est impanté à cette même distance sur une longueur de 10 mètres ; que, dès lors, le permis de construire litigieux méconnait les dispositions du règlement susmentionné ; que cette méconnaissance ne saurait être regardée comme une adaptation mineure au sens des dispositions de l'article L.123-1 précitées du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions , la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 25 novembre 1987 par laquelle le maire d'Ozoir-la-Ferrière a accordé un permis de construire à la société CIDENIM ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIEREest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE, au préfet de la Seine-et-Marne, à la société C.I.D.E.N.I.M. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.