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06/04/1990 | FRANCE | N°103636

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 avril 1990, 103636


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1988 et 5 avril 1989, présentés pour la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du commissaire de la République de Seine-et-Marne, annulé la décision du 25 novembre 1987 du maire d'Ozoir-la-Ferrière accordant à la société C.I.

D.E.N.I.M. un permis de construire en vue de la construction d'une stat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1988 et 5 avril 1989, présentés pour la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du commissaire de la République de Seine-et-Marne, annulé la décision du 25 novembre 1987 du maire d'Ozoir-la-Ferrière accordant à la société C.I.D.E.N.I.M. un permis de construire en vue de la construction d'une station d'épuration ;
2°) rejette le déféré du commissaire de la République de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République du département de la Seine-et-Marne :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisé du 2 mars 1982 : "Le représentant de l'Etat défére au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivants leur transmission..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire de la République du département de la Seine-et-Marne a reçu transmission de la décision susvisée du maire d' Ozoir-la-Ferrière en date du 25 novembre 1987, le 3 décembre 1987 ; qu'il a déféré cette décision au tribunal administratif de Versailles le 2 février 1988 ; qu'ainsi, la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE n'est pas fondée à soutenir que ledit déféré était tardif ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant qu'en vertu de l'article UX 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE les constructions doivent observer une marge de reculement d'au moins 10 mètres par rapport aux limites séparatives ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment principal de la station d'épuration, dont la construction a été autorisée par le permis attaqué, est sur une longueur de 21,40 mètres implanté à 5 mètres seulement de la limite séparative et que le "local technique" est impanté à cette même distance sur une longueur de 10 mètres ; que, dès lors, le permis de construire litigieux méconnait les dispositions du règlement susmentionné ; que cette méconnaissance ne saurait être regardée comme une adaptation mineure au sens des dispositions de l'article L.123-1 précitées du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions , la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 25 novembre 1987 par laquelle le maire d'Ozoir-la-Ferrière a accordé un permis de construire à la société CIDENIM ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIEREest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE, au préfet de la Seine-et-Marne, à la société C.I.D.E.N.I.M. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 103636
Date de la décision : 06/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1990, n° 103636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103636.19900406
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