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06/04/1990 | FRANCE | N°107702

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 avril 1990, 107702


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Louis Y..., demeurant la Martinaie, le Tremblay (49520), Alain X... et Mme Odile X..., demeurant la Besnerie, le Tremblay (49520) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour le renouvellement général du conseil municipal de la commune du Tremblay (Maine-et-Loire),
2°) ann

ule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Louis Y..., demeurant la Martinaie, le Tremblay (49520), Alain X... et Mme Odile X..., demeurant la Besnerie, le Tremblay (49520) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour le renouvellement général du conseil municipal de la commune du Tremblay (Maine-et-Loire),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Tremblay,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant que la protestation de MM. Y... et autres dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune du Tremblay (Maine-et-Loire) pour la désignation des membres du conseil municipal de la commune n'a été enregistrée à la préfecture de Maine-et-Loire que le 20 mars 1989 ; que cette protestation, déposée à la poste de Combree (Maine-et-Loire) le 17 mars 1989 à 18 heures, ne pouvait, compte tenu des délais normaux d'acheminement, parvenir à la préfecture du département dans le délai prévu à l'article R.119 précité qui expirait le même jour à 24 heures ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme tardive leur protestation ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., X..., à Mme X..., aux conseillers municipaux élus de la commune du Tremblay et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 107702
Date de la décision : 06/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1990, n° 107702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107702.19900406
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