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06/04/1990 | FRANCE | N°107819

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 avril 1990, 107819


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1989, présentée pour M. Jacques N..., demeurant ..., M. Alexis M..., demeurant ..., M. Daniel H..., demeurant ..., M. Michel Y..., demeurant ..., M. André I..., demeurant ... à Doullens (80600), M. Pierre J..., demeurant ..., M. Christian A..., demeurant ..., M. René Q..., demeurant 24 place Lavarenne à Doullens (80600), Mme Marthe HEMERY CARDON, demeurant 3 rue du Musée à Doullens (80600), M. Victor-Pierre VASSEUR, demeurant 29 impasse des Tilleuls à Doullens (80600), Mme Ginette TEMPEZ DENIS, de

meurant ... à Doullens (80600), Mme Marie O...
B..., demeur...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1989, présentée pour M. Jacques N..., demeurant ..., M. Alexis M..., demeurant ..., M. Daniel H..., demeurant ..., M. Michel Y..., demeurant ..., M. André I..., demeurant ... à Doullens (80600), M. Pierre J..., demeurant ..., M. Christian A..., demeurant ..., M. René Q..., demeurant 24 place Lavarenne à Doullens (80600), Mme Marthe HEMERY CARDON, demeurant 3 rue du Musée à Doullens (80600), M. Victor-Pierre VASSEUR, demeurant 29 impasse des Tilleuls à Doullens (80600), Mme Ginette TEMPEZ DENIS, demeurant ... à Doullens (80600), Mme Marie O...
B..., demeurant route nationale à Haute-Visée (80600), M. Jean-Louis F..., demeurant ..., M. Dominique E..., demeurant ..., M. Daniel K..., demeurant ... de Gaulle à Doullens (80600), M. Paul P..., demeurant ..., M. Guy Z..., demeurant ..., M. Michel R..., demeurant ..., M. Jean-Marie X..., demeurant ..., M. Jacques L..., demeurant ..., Mme Odile D...
C..., demeurant ..., M. Jean-Michel S..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Doullens (Somme),
2°) rejette la protestation de M. G... de Saint-Amour contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. N... et autres et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. de Saint-Amour,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si lors du dépouillement des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des membres du conseil municipal de la commune de Doullens (Somme), les prescriptions de l'article L. 65 du code électoral selon lesquelles : "A chaque table l'un des scrutateurs extrait le bulltin de chaque enveloppe et le passe, déplié, à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix" n'ont pas été formellement respectées, les scrutateurs ayant dans un premier temps extrait l'ensemble des bulletins des enveloppes qui leur avaient été attribuées, l'irrégularité ainsi commise n'a pas été, en l'espèce, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors, notamment, qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'avant le décompte des voix obtenues par chaque liste en présence, des bulletins auraient été frauduleusement ajoutés ou soustraits à ceux extraits des enveloppes ;
Considérant que la présence entre les scrutateurs et le public de barrières empêchant celui-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 63 du code électoral, de circuler autour des tables de dépouillement, n'a pas été non plus de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors, que les scrutateurs ont travaillé à la vue du public et sous la surveillance des membres du bureau et des représentants des listes ;
Considérant que s'il est soutenu qu'un assesseur aurait quitté la salle où se déroulait le dépouillement pour aller consulter dans une autre pièce l'enveloppe contenant les bulletins déclarés nuls, il n'est pas établi ni même allégué que cette circonstance aurait eu une incidence sur le décompte des suffrages valablement émis en faveur des listes en présence ;

Considérant enfin que s'il est soutenu que certains membres du bureau auraient signé le procès-verbal avant l'achèvement de la rédaction de celui-ci, il n'est ni allégué ni établi que les résultats portés sur le procès-verbal soient différents de ceux résultant du dépouillement et ayant donné lieu à proclamation ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ces irrégularités pour annuler les opérations électorales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. de Saint-Amour devant les premiers juges ;
Considérant que le grief tiré de ce qu'il aurait été procédé à la diffusion tardive de tracts n'est pas établi ;
Considérant que si le nombre d'électeurs inscrits dans chaque bureau de vote excédait le plafond recommandé par le ministère de l'intérieur, cette circonstance est en tout état de cause, sans influence sur la régularité des opérations électorales contestées, dès lors que ce plafond constituait une simple recommandation ;
Considérant que la circonstance que certains électeurs aient pu voter sans produire de pièce d'identité n'est pas non plus de nature à entacher leur vote d'irrégularité, dès lors qu'elle n'a eu ni pour objet ni pour effet de permettre à des électeurs de voter sous une fausse identité ;
Considérant enfin que si M. de Saint-Amour soutient que de nombreuses procurations ont été établies en méconnaissance des dispositions de l'article L. 71 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que le nombre des procurations litigieuses ait excédé quelques unités ; qu'en raison de l'écart de 78 voix séparant les deux listes en présence, ni une telle irrégularité à la supposer établie, ni la circonstance que le nombre des bulletins nuls recensés aurait excédé de deux unités le nombre de bulletins nuls figurant au procès-verbal n'aurait pu, en tout état de cause, avoir d'influence sur le résultat du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. N... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Doullens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Doullens (Somme) sont validées.
Article 3 : La protestation de M. de Saint-Amour est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. N... et autres, à M. de Saint-Amour et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 107819
Date de la décision : 06/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION.


Références :

Code électoral L65, R63, L71


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1990, n° 107819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107819.19900406
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