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06/04/1990 | FRANCE | N°112497

France | France, Conseil d'État, Avis assemblee, 06 avril 1990, 112497


Vu, enregistré le 28 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de la société "Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE)" tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à celle-ci une indemnité de 30 480 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'occupation de postes de péage sur l'autoroute A 10 par des groupes de manifestants aux mois de mars, avril et mai 1983, a décidé, en application des dispositions de l

'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réf...

Vu, enregistré le 28 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de la société "Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE)" tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à celle-ci une indemnité de 30 480 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'occupation de postes de péage sur l'autoroute A 10 par des groupes de manifestants aux mois de mars, avril et mai 1983, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si la responsabilité incombant à l'Etat au titre des prescriptions de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat peut être engagée dans le cas où les dommages invoqués ont le caractère de pertes d'exploitation ;
Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu ;
le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Au termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délis commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ...".
Il résulte des dispositions précitées, qui n'énoncent aucune restriction quant à la nature des dommages indemnisables, que l'Etat est responsable des dégâts et dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par lesdites dispositions. La responsabilité de l'Etat peut ainsi être engagée, sur le fondement de ces dispositions, non seulement à raison de dommages corporels ou matériels, mais aussi, le cas échéant, lorsque les dommages invoqués ont le caractère d'un préjudice commercial consistant notamment en un accroissement de dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, à la la société "Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE)" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Avis assemblee
Numéro d'arrêt : 112497
Date de la décision : 06/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-05,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX -Article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (dommages résultant de crimes ou délits commis par attroupements et rassemblements) - Préjudice indemnisable - Existence - Préjudice commercial consistant en un accroissement de dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation (1).

60-01-05 Il résulte des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, qui n'énoncent aucune restriction quant à la nature des dommages indemnisables, que l'Etat est responsable des dégâts et dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par lesdites dispositions. La responsabilité de l'Etat peut ainsi être engagée, sur le fondement de ces dispositions, non seulement à raison de dommages corporels ou matériels, mais aussi, le cas échéant, lorsque les dommages invoqués ont le caractère d'un préjudice commercial consistant notamment en un accroissement de dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation (1).


Références :

1.

Cf. Avis du même jour, Société Nationale des Chemins de Fer Français, n° 112485


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1990, n° 112497
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Boyon
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112497.19900406
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