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06/04/1990 | FRANCE | N°73968

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 avril 1990, 73968


Vu 1°) sous le n° 73 968 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DUCASSE, 34, Cours du Maréchal Joffre à Podensac (33720), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 octobre 1985 annulant l'arrêté du préfet, Commissaire de la République du département de la Gironde en date du 6 mars 1985 l'autorisant à exploiter une carrière dans le lit de la Garonne ;
Vu 2°) sous le n° 74 036 l

e recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1985 et...

Vu 1°) sous le n° 73 968 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DUCASSE, 34, Cours du Maréchal Joffre à Podensac (33720), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 octobre 1985 annulant l'arrêté du préfet, Commissaire de la République du département de la Gironde en date du 6 mars 1985 l'autorisant à exploiter une carrière dans le lit de la Garonne ;
Vu 2°) sous le n° 74 036 le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1985 et 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 10 octobre 1985 par lequel, statuant sur la requête de la Sepanso et de l'Association Aquitaine Alternatives, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé un arrêté du Commissaire de la République du département de la Gironde en date du 6 mars 1985 autorisant l'entreprise DUCASSE à exploiter une carrière dans le lit de la Garonne sur le territoire des communes de Podensac, Rions, Virelade et Beguey ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret n° 85-1506 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE DUCASSE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société DUCASSE, enregistrée sous le n° 73 968, et le recours du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, enregistré sous le n° 74 036 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 relatif à l'ouverture de carrières, l'étude d'impact annexée à la demande d'autorisation d'ouverture comporte "a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... ; b) Une analyse des effets de l'exploitation projetée sur l'environnement ... ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation es dépenses correspondantes ; e) Les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation ... Le contenu de l'étude doit être en relation avec l'importance de la carrière projetée et ses incidences prévisibles sur l'environnement" ;
Considérant que l'étude d'impact annexée à la demande d'autorisation d'extraction de graviers dans le lit de la Garonne, présentée par la société DUCASSE, analyse avec précision les effets de l'extraction projetée sur le site, sur la qualité des eaux et l'hydrobiologie, sur le régime hydraulique du fleuve et la stabilité des berges ; qu'elle recense les diverses mesures propres à prévenir les dommages éventuels, telles que la constitution d'une protection de cinquante mètres sur chacune des deux rives, l'obligation d'ancrage de la drague, le contrôle de l'évolution des profils en travers ; que compte tenu de ce que le renouvellement naturel des ressources alluvionnaires est largement supérieur au volume d'extraction autorisée, de ce qu'aucun traitement ou production n'est prévu sur le site, de ce qu'il n'y existe aucune frayère, tous points sur lesquels l'étude d'impact apporte les précisions nécessaires, l'incidence prévisible de l'exploitation sur l'environnement est faible ; que, dans ces conditions, le contenu de l'étude doit être regardé comme suffisant, notamment du point de vue des mesures à prendre pour prévenir, réduire ou compenser les conséquences du projet sur l'environnement ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'insuffisance de l'étude d'impact pour annuler l'arrêté du 6 mars 1985 par lequel le préfet, Commissaire de la République du département de la Gironde à donné à la société DUCASSE l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés en première instance et en appel par les associations Sepanso et Aquitaine Alternatives ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, d'une part, que les carrières qui ne figuraient pas, à la date de l'arrêté du 6 mars 1985, à la nomenclature des installations classées n'étaient ainsi pas soumises à la procédure de déclaration ou d'autorisation applicable à ces installations ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 28, modifié, du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du Commissaire de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements que la commission départementale des carrières a cessé de fonctionner le 30 juin 1984 ; qu'un tel organisme n'a été créé de nouveau que par décret du 31 décembre 1985 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle n'existait donc pas et que le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été consultée ne peut être utilement invoqué ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que, contrairement à ce que prétendent les associations Sepanso et Aquitaine Alternatives, aucun texte n'interdit de façon générale l'extraction des graviers dans la Garonne ; qu'un arrêté autorisant sur le fondement de l'article 106 du code minier, l'exploitation de carrières de sable et de graviers vaut également autorisation au titre du décret du 23 février 1973 pris pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 sur la qualité des eaux ;

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que l'arrêté attaqué, compte tenu notamment de l'étude d'impact, des résultats de l'enquête publique et des prescriptions techniques qu'il comporte, soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'ouverture de la carrière sur les intérêts protégés par l'article 84 du code minier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DUCASSE et le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté susvisé du préfet, Commissaire de la République du département de la Gironde en date du 6 mars 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande de la Sepanso et d'Aquitaine Alternativesdevant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à société DUCASSE, à la Sepanso, à Aquitaine Alternatives et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de laprévention des risques technologiques et naturels majeurs


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 73968
Date de la décision : 06/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - LOI DU 19 JUILLET 1976 SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE OBLIGATOIRE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT.


Références :

Arrêté du 06 mars 1985
Code minier 106, 84
Décret 73-218 du 23 février 1973
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 10
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 28
Décret 85-1506 du 31 décembre 1985
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1990, n° 73968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73968.19900406
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