La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1990 | FRANCE | N°92237

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 avril 1990, 92237


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1987, présentée par M. X..., demeurant avenue Paul Giaccobi, bâtiment 2 "Le Saint-Pierre" à Bastia (20600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable sa demande en annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 avril 1985 portant tableau d'avancement pour 1985 au grade de brigadier-chef de police,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1987, présentée par M. X..., demeurant avenue Paul Giaccobi, bâtiment 2 "Le Saint-Pierre" à Bastia (20600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable sa demande en annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 avril 1985 portant tableau d'avancement pour 1985 au grade de brigadier-chef de police,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement de l'année 1985 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le recours gracieux formé par le requérant à l'encontre du tableau d'avancement pour 1985 au grade de brigadier-chef de police établi par l'arrêté du 26 avril 1985 a été rejeté par une lettre du 29 août 1985 notifiée le jour même de l'intéressé ; que ni la circonstance que l'intéressé ait reçu des assurances lui faisant espérer qu'il serait inscrit au tableau de 1986, ni le fait qu'il se trouvait en position de congé de longue durée ne sont de nature à influer sur le cours du délai contentieux ouvert pour attaquer le tableau de 1985 ; que la requête présentée à l'encontre de ce tableau le 16 avril 1986, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, était tardive et le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Sur les conclusions dirigée contre le tableau d'avancement de 1986 :
Considérant que ces conclusions, d'ailleurs présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat n'ont, été assorties dans le délai du recours contentieux d'aucun moyen propre à ce tableau d'avancement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92237
Date de la décision : 06/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1990, n° 92237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92237.19900406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award