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06/04/1990 | FRANCE | N°92300

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 avril 1990, 92300


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 29 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 juillet 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 17 mars 1986 par laquelle le préfet commissaire de la République délégué pour la police à Marseille a rejeté la demande de carte de séjour d'étudiant déposée par Mlle X... pour l'année scolaire 1985-1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 29 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 juillet 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 17 mars 1986 par laquelle le préfet commissaire de la République délégué pour la police à Marseille a rejeté la demande de carte de séjour d'étudiant déposée par Mlle X... pour l'année scolaire 1985-1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier de l'espèce si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant que Mlle X..., en demandant le 31 octobre 1985 le renouvellement de sa carte de séjour, a justifié d'une inscription pour l'année scolaire 1985-1986 dans un établissement de formation professionnelle privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et d'une convocation aux examens de CAP d'esthéticienne qui devaient se dérouler en mai 1986 ; que pour rejeter cette demande par une décision du 17 mars 1986, le commissaire de la République des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif unique tiré de ce que l'intéressée n'avait pas participé aux examens sanctionnant les études qu'elle avait entreprises pour l'année scolaire 1984-1985 ; qu'il n'a pas ainsi donné un fondement légal à sa décision et que dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 3 juillet 1987, le tibunal administratif de Marseille a annulé la décision du 17 mars 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92300
Date de la décision : 06/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1990, n° 92300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92300.19900406
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