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06/04/1990 | FRANCE | N°94320

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 avril 1990, 94320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1988 et 8 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali MALIK X..., demeurant ... ; M. MALIK X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 novembre 1986, par laquelle le commissaire de la République du département de la Moselle lui a refusé un titre de résident en qualité de conjoint d'une res

sortissante française et lui a enjoint de quitter le territoire fra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1988 et 8 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali MALIK X..., demeurant ... ; M. MALIK X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 novembre 1986, par laquelle le commissaire de la République du département de la Moselle lui a refusé un titre de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2° annule la décision du 14 novembre 1986 du commissaire de la République du département de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. MALIK X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. MALIK X... n'a présenté en première instance de conclusions dirigées contre la décision du 14 novembre 1986 du Commissaire de la République du département de la Moselle qu'en tant que, par cette décision, le Commissaire de la République lui a refusé un titre de résident ; qu'ainsi le tribunal administratif de Strasbourg s'est régulièrement prononcé en ne statuant que sur ces conclusions ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant que le mariage de M. MALIK X... avec une ressortissante française datant, lors de l'intervention de la décision attaquée, de moins d'un an, le préfet de la Moselle, n'était pas tenu, en application de l'article 15, 1er alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 9 septembre 1986, de lui délivrer à ce titre une carte de résident ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946, modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisées subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'étranger, qui sollicite un titre de séjour en vue de l'exercice d'une activité professionnelle, doit remplir la double condition d'être autorisé à exercer une telle activité et de satisfaire aux exigences de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à l'attribution d'un tel titre ; que parmi ces exigences figure celle que l'étranger apporte la preuve qu'il est entré régulièrement en France ; que cette exigence est également requise en vertu de l'article R. 341-3 du code du travail pour la délivrance d'une autorisation de travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MALIK X..., entré irrégulièrement en France en 1983, a demandé le bénéfice du statut de réfugié et a reçu, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le directeur de l'office français de réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder ledit statut le 17 mai 1984 et que sa décision a été confirmée par la commission de recours des réfugiés et apatrides le 21 mars 1986 ; qu'à cette date l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. MALIK X... s'est trouvée résiliée ; que l'intéressé ne pouvant justifier d'une entrée régulière en France ne remplissait pas toutes les conditions requises pour obtenir une autorisation de travail et un titre de séjour ; qu'en rejetant sa demande par une décision du 14 novembre 1986, comme il était tenu de le faire, le préfet, commissaire de la République du département de la Moselle, qui n'a pas méconnu sa compétence en consultant le ministre sur le recours gracieux formé par le requérant à l'encontre d'une décision précédente distincte de la décision contestée, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que, compte tenu du caractère irrégulier de sa présence sur le territoire français M. MALIK X... ne peut se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision attaquée, ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux termes duquel toute personne a droit "au respect de sa vie privée et familiale" ni du principe général relatif au droit pour toute personne de mener une vie familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MALIK X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la demande susvisée du 14 mars 1986 ;
Article 1er : La requête de M. MALIK X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MALIK X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 94320
Date de la décision : 06/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Code du travail R341-3
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 5
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6, art. 15 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1990, n° 94320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94320.19900406
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