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06/04/1990 | FRANCE | N°96159

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 avril 1990, 96159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1988 et 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lofti X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 1987 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français, ensemble ledit arrêté ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de

la décision attaquée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1988 et 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lofti X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 1987 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français, ensemble ledit arrêté ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Lofti X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant, d'une part, que si M. X... a reconnu le 23 janvier 1987 un enfant né le 8 juin 1984, il ne conteste pas n'avoir pas, en fait, exercé, même partiellement l'autorité parentale à son égard ;
Considérant, d'autre part, que l'affirmation selon laquelle il aurait effectivement subvenu, à la date de la décision attaquée, aux besoins de cet enfant, n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;
Sur le moyen tiré du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :
Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986, dispose que ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion : "... 4°) L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans, et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées." ; que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, pbliées au journal officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a pu se fonder sur la circonstance que le requérant, condamné le 16 août 1984 à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et le 8 novembre 1985 à dix-huit mois d'emprisonnement, ne pouvait invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'encontre d'un arrêté intervenu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986 ;
Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la même ordonnance : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire français de M. X..., le ministre de l'intérieur n'ait pas procédé à un examen complet du dossier ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 novembre 1987, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lofti X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 96159
Date de la décision : 06/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1990, n° 96159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96159.19900406
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