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23/04/1990 | FRANCE | N°106101

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 avril 1990, 106101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1989 et 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 juin 1987 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé à l'institut national de gestion et d'économie rurale l'autorisation de le licencier,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code du travail notamment son article L. 436...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1989 et 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 juin 1987 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé à l'institut national de gestion et d'économie rurale l'autorisation de le licencier,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail notamment son article L. 436-1 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'institut national de gestion et d'économie rurale (I.G.E.R.),
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...) ; sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier M. X..., présentée par l'institut national de gestion et d'économie rurale auprès de l'inspecteur du travail le 13 novembre 1986 a été motivée par la circonstance que M. X... aurait excédé les limites de l'autorisation qui lui avait été donnée de dispenser des enseignements à l'institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole en se faisant rémunérer directement par cet institut ; que ces faits ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur, et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, la demande présentée par l'institut national de gestion et d'économie rurale au tribunal administratif de Paris était devenue sans objet ; que le jugement par lequel ce tribunal a, le 30 janvier 1989, annulé la décision en date du 9 juin 1987 du ministre de l'agriculture refusant d'autoriser ce licenciement doit être annulé et qu'il appartient au Conseil d'Etat de décider qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'institut national de gestion et d'économie rurale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande de l'institut national de gestion et d'économie rurale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'institut national de gestion et d'économie rurale et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1990, n° 106101
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 23/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106101
Numéro NOR : CETATEXT000007802545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-23;106101 ?
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