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23/04/1990 | FRANCE | N°107462

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 avril 1990, 107462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 mai et 27 septembre 1989, présentés pour Mme X..., demeurant ... par Maître Choucroy avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 11 janvier 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de la titulariser dans le corps des

personnels infirmiers du ministère de l'éducation nationale ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 mai et 27 septembre 1989, présentés pour Mme X..., demeurant ... par Maître Choucroy avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 11 janvier 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de la titulariser dans le corps des personnels infirmiers du ministère de l'éducation nationale ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84.16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... après avoir occupé des fonctions d'infirmière vacataire au sein de la direction de l'action sanitaire et sociale des Pyrénées-Orientales a été mise à la disposition du service de santé scolaire puis mise à disposition du directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales le 19 septembre 1986 ; qu'elle a demandé sa titularisation dans un emploi correspondant à ces dernières fonctions en invoquant le bénéfice des dispositions des articles 4 et 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 janvier 1988 par laquelle le Recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant, d'une part, que si les articles 4 et 73 de la loi du 11 janvier 1984 ont reconnu, sous réserve qu'ils remplissent les conditions qu'ils définissent, à certains agents non titulaires, une vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois vacants ou qui seront créés par les lois de finances, il résulte des articles 79 et 80 de la même loi que le législateur a confié à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du principe ainsi posé ; que, par suite, en tout état de cause, faute de publication à la date de la décision attaquée de décrets en Conseil d'Etat permettant la titularisation des infirmières vacataires dans le corps des infirmières de santé scolaire, le recteur de l'académie de Montpellier ne pouvait que rejeter la demande de titularisation dans ledit corps présentée par Mme X... sur le seul fondement des articles 4 et 73 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4, art. 73, art. 79, art. 80


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1990, n° 107462
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 23/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107462
Numéro NOR : CETATEXT000007802566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-23;107462 ?
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