Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait d'une part à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Versailles du 10 août 1978, prononçant son exclusion de l'école normale d'Etiolles, d'autre part à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la suspension sans préavis de son traitement d'élève-instituteur prise par le directeur de l'école normale d'Etiolles ;
2°) d'annuler la décision prononçant son exclusion et de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de lui garantir le bénéfice de l'amnistie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du recteur l'excluant de l'école normale ; que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que dès lors les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement sont sans portée utile et que les conclusions de M. X... qui tendent à son annulation doivent être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour celui-ci d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Considérant, enfin, que M. X... n'invoque aucun moyen à l'encontre de la fin de non-recevoir opposée par le tribunal administratif à sa demande tendant à ce que fût ordonnée sa réintégration ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.