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23/04/1990 | FRANCE | N°81953

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 avril 1990, 81953


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège social est ... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1986 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 130 000 F avec intérêts légaux à compter de la date du jugement, en réparation du préjudice résultant de la décision du 25 mars 198

2 du président de la chambre requérante le mettant à la retraite d'o...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège social est ... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1986 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 130 000 F avec intérêts légaux à compter de la date du jugement, en réparation du préjudice résultant de la décision du 25 mars 1982 du président de la chambre requérante le mettant à la retraite d'office,
2°) de rejeter la demande dirigée contre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le régime spécial de retraite et d'assurance maladie du personnel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ;
Vu la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 25 mars 1982 le directeur de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a prononcé la mise à la retraite d'office de M. X... ; que cette décision a été prise en application du dernier alinéa de l'article 2 du régime spécial de retraite et d'assurance-maladie du personnel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, aux termes duquel : "La chambre de commerce et d'industrie peut mettre d'office à la retraite les agents âgés d'au moins 60 ans, qui remplissent les conditions fixées pour bénéficier d'une pension" ; que, pour juger illégale cette décision et condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS à verser la somme de 130 000 F à M. X... en réparation du préjudice que celle-ci lui avait causé, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'article 2 précité méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et serait, par suite, entaché d'illégalité ;
Mais considérant que l'article 18 de ce règlement dispose que : "le présent régime ne s'appliquera pas aux agents des chambres de commerce de Paris, tant qu'ils bénéficieront d'un régime spécial de retraite et de révoyance" ; qu'il n'a pas été mis fin à ce régime, lequel a été homologué le 18 juin 1973 en même temps que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et n'a pas été modifié postérieurement, en ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 2 ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a estimé que l'article 2 du régime spécial de retraite et d'assurance maladie du personnel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS portait illégalement atteinte au droit que tout agent des chambres de commerce tient de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite de poursuivre sa carrière jusqu'à 65 ans ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... dans sa demande dirigée contre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant que les dispositions de l'article 2 précité du régime spécial de retraite du personnel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ne sont pas contraires à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie qui se borne à énoncer les différents modes de cessation de service, au nombre desquels figure la mise à la retraite, sans que les modalités, ni les conditions de celle-ci soient précisées ;
Considérant qu'en admettant que le règlement spécial de retraite et de prévoyance sociale des agents de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, en autorisant cette chambre à placer ses agents à la retraite d'office dès l'âge de 60 ans lorsqu'ils remplissent les conditions nécessaires à l'octroi d'une pension, soit moins favorable à ces agents que le régime de prévoyance sociale et de retraite applicable aux agents des autres chambres de commerce et d'industrie, cette circonstance ne porte pas atteinte au principe d'égalité dès lors que les agents de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ne se trouvent pas placés dans une situation identique à celle des agents des autres chambres de commerce et d'industrie ;
Considérant que M. X..., pour contester la légalité de la décision le plaçant à la retraite d'office ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L.122-14-12 et L.132-4 du code du travail qui résultent respectivement des lois des 30 juillet 1987 et 13 novembre 1982 susvisées lesquelles sont intervenues postérieurement à la décision en litige ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. X... que la décision le plaçant à la retraite constituait un licenciement déguisé ; qu'en revanche si les dispositions précitées du régime de retraite et de prévoyance applicables à M. X... ne prévoient aucune formalité préalable à la mise à la retraite d'office, une telle mesure, lorsqu'elle intervient avant l'âge de 65 ans, est prise en considération de la personne ; qu'en ce cas elle doit être précédée de la communication du dossier ; que M. X... soutient sans être contredit que tel n'a pas été le cas et qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de demander une telle communication avant l'intervention de la décision de mise à la retraite d'office ; qu'il suit de là que ladite décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que cette irrégularité est de nature à engager la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ;
Considérant que si en l'absence de service fait M. X... ne peut prétendre au versement de son traitement pendant la période pendant laquelle il a été irrégulièrement placé à la retraite d'office ni à la compensation intégrale des effets de cette décision sur ses droits à pension, il est fondé à demander une indemnité à raison du préjudice que lui a causé sa mise à la retraite d'office ; qu'il convient pour fixer le montant de cette indemnité de tenir compte de ce que la décision litigieuse n'est entachée que d'un vice de procédure ; qu'il sera dès lors fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la chambre de commerce à verser à M. X... la somme de 50 000 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 50 000 F à compter du 28 octobre 1983 date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 décembre 1989 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la chambre de commerce à payer à M. X... à ce titre la somme de 5 000 F ;
Article 1er : L'article 3 du jugement susvisé du 13 juin 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La somme que, par l'article 2 dudit jugement, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a été condamnée à verser à M. X... est ramenée 50 000 F.
Article 3 : Cette somme portera intérêts à compter du 28 octobre1983. Les intérêts échus le 28 décembre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et du recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 81953
Date de la décision : 23/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE.


Références :

Code civil 1154
Code du travail L122-14-12, L132-4
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 82-957 du 13 novembre 1982
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1990, n° 81953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81953.19900423
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