Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1988, présentée par M. Philippe X..., demeurant 3, Lotissement du Grand Poirier à Vigy (57640) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 5 novembre 1984 par laquelle le directeur des hospices civils de Strasbourg a refusé de le nommer adjoint des cadres hospitaliers ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F ;
4°) ordonne la réparation de la faute commise sous la forme d'une nomination à un poste d'adjoint des cadres hospitaliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de nommer M. X... adjoint des cadres hospitaliers :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le directeur général des hospices civils de Strasbourg :
Considérant que les dispositions de l'arrêté du 31 octobre 1972 pris en application de l'article 3 du décret susvisé du 11 septembre 1972 ne permettent la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire que lorsqu'un poste devient vacant en raison de la défection d'un des candidats reçus au même concours ; que tous les postes mis au concours auquel M. X... a participé, ont été pourvus par la nomination de candidats reçus ; qu'ainsi, il ne pouvait prétendre, étant en 3ème rang sur la liste complémentaire, à être nommé ; que, quelles que soient les conditions dans lesquelles sont intervenues les nominations d'autres candidats inscrits sur la liste complémentaire, M. X... ne peut utilement s'en prévaloir ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole aucun texte alors en vigueur, ni aucun principe général du droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général des hospices civils de Strasbourg en date du 15 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général des hospices civils de Strasbourg et au ministre dela solidarité, de la santé et de la protection sociale.