Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 septembre 1987 par laquelle la commission régionale de Versailles a dispensé M. Sliman X... des obligations du service national actif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission régionale de Versailles, qui disposait pour statuer sur le cas de M. X... du dossier instruit conformément aux dispositions des articles R.62 et R.63 du code du service national, était en possession des informations nécessaires pour apprécier la situation de l'intéressé et celle de sa famille bien que son frère et sa soeur n'aient pas indiqué le montant de l'aide alimentaire qu'ils pouvaient apporter ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Versailles du 29 septembre 1987 dispensant M. X... de ses obligations du service national ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.