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25/04/1990 | FRANCE | N°109620

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 avril 1990, 109620


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul E..., Mme Alexandrine D'G..., M. Côme B..., Mme Aimée D..., Mme Catherine F..., M. Auguste Armand H..., M. Noël Antoine I... DI BORGO, M. Etienne N..., M. Antoine P... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Soveria (Haute-Corse) en vue de la désignation des conseillers municipa

ux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul E..., Mme Alexandrine D'G..., M. Côme B..., Mme Aimée D..., Mme Catherine F..., M. Auguste Armand H..., M. Noël Antoine I... DI BORGO, M. Etienne N..., M. Antoine P... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Soveria (Haute-Corse) en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Paul E... et autres et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Marcel K... et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.228 du code électoral : " ... Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ..." ; qu'il appartient à M. E..., dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas électeur dans la commune de Soveria, d'apporter la preuve qu'il aurait dû être inscrit au 1er janvier 1989 au rôle des contributions directes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation des services fiscaux, que M. Paul E... était devenu, du chef de son père décédé et antérieurement au 1er janvier 1989, copropriétaire indivis d'un immeuble situé sur la commune de Soveria ; qu'étant ainsi personnellement tenu vis-à-vis du Trésor d'acquitter la quote-part des impositions grevant cet immeuble, les requérants sont fondés à soutenir qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes de ladite commune et qu'il y était éligible en vertu des dispositions précitées du code électoral ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur l'inéligibilité de M. E... pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Soveria en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. K..., devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes élecorales dès lors qu'il n'est pas établi que les inscriptions contestées aient résulté de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il y a lieu, cependant, pour le juge de l'élection, de tirer les conséquences de l'illégalité d'inscriptions ou de radiations de la liste électorale telle qu'elle est judiciairement établie à la date à laquelle il est appelé à se prononcer ; qu'il ne résulte toutefois pas des décisions des juridictions judiciaires produites par M. K... que des électeurs aient été irrégulièrement inscrits sur la liste électorale lors du scrutin du 12 mars 1989, alors qu'ils ne pouvaient légalement voter à cette date ;

Considérant que la circonstance que les opérations de révision des listes électorales effectuées postérieurement à l'élection aient été entachées d'irrégularités est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité des opérations électorales du 12 mars 1989 ;
Considérant que le grief tiré de ce que le nombre des conseillers élus au conseil municipal de la commune de Soveria mais ne résidant pas dans ladite commune serait supérieur au nombre fixé, pour les communes de 500 habitants au plus, au 4ème alinéa de l'article L. 228 du code électoral, n'est pas établi par le requérant ;
Considérant que si M. K... soutient qu'un tract aurait été distribué par la liste de M. E..., la diffusion de ce tract n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que le grief tiré de ce que plusieurs électeurs auraient voté sans respecter les prescriptions de l'article L. 62 du code électoral n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E..., Mme D'G..., M. B..., Mme D..., Mme F..., M. H..., M. J..., M. N..., M. P... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé, dans leur ensemble, les opérations électorales qui ont eu lieu dans la commune de Soveria le 12 mars 1989 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 12 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Soveria (Haute-Corse) sont validées.
Article 3 : La protestation de M. K..., Mlle X..., M.Ciucci, M. Z..., M. M..., M. Y..., M. C..., M. L..., M. O... ainsi que leurs conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E..., MmeD'ORIANO, M. B..., Mme D..., Mme F..., M. H..., M. J..., M. N..., M. P..., M. K..., Mlle X..., M. A..., M. Z..., M. M..., M. Y..., M. C..., M. L..., M. O... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109620
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-03,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE -Copropriétaire indivis tenu d'acquitter les impositions relatives à un immeuble dont il a hérité avant le 1er janvier (1).

28-04-02-02-03 Personne devenue, du chef de son père décédé et antérieurement au 1er janvier 1989, copropriétaire indivis d'un immeuble. Etant ainsi personnellement tenue vis-à-vis du Trésor d'acquitter la quote-part des impositions grevant cet immeuble, elle devait être inscrite au rôle des contributions directes de la commune sur le territoire de laquelle était situé l'immeuble et y était éligible en vertu des dispositions de l'article L.228 du code électoral (1).


Références :

Code électoral L228 al. 4, L62
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1

1.

Cf. 1913-04-28, Elections municipales d'Ambricourt, p. 489 ;

1934-01-12, Elections municipales de Villabon, p. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 109620
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fratacci
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109620.19900425
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