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25/04/1990 | FRANCE | N°55930

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 25 avril 1990, 55930


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS
X...
, société à responsabilité limitée dont le siège qui était Quai Galliéni à Dieppe (76200) est actuellement immeuble Balidar, centre commercial à Neuville-les-Dieppe (76370) et qui est représentée par son gérant M. Pierre X... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des pénalit

és pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les compléments d'impôt sur...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS
X...
, société à responsabilité limitée dont le siège qui était Quai Galliéni à Dieppe (76200) est actuellement immeuble Balidar, centre commercial à Neuville-les-Dieppe (76370) et qui est représentée par son gérant M. Pierre X... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1969 à 1971 ;
2°) substitue à la majoration de 100 % pour man euvres frauduleuses la majoration encourue en cas d'absence de bonne foi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS
X...
, qui exerce une activité de mareyeur-expéditeur et accessoirement de vente au détail de poisson, demande la décharge des sommes correspondant à la substitution des majorations pour absence de bonne foi aux majorations de 100 % pour man euvres frauduleuses dont, en ce qui concerne les droits correspondant à des redressements sur recettes, ont été assortis les compléments d'impôt sur les sociétés laissés à sa charge au titre des années 1969, 1970 et 1971 ;
Considérant que, pour apporter la preuve de l'existence de man euvres frauduleuses, l'administration se prévaut de l'absence d'inventaire détaillé des stocks à la clôture de chaque exercice, de l'impossibilité de contrôler le montant comptabilisé de la recette journalière du magasin de détail, de l'insuffisance des pièces justificatives des catégories de denrées achetées à la criée ou directement auprès des producteurs et de l'absence de comptabilisation à concurrence de 9 214 F d'achats sans factures de harengs et de crevettes auprès d'un autre mareyeur ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, tant de la comptabilisation d'une partie des achats sans facture que des conditions d'exercice de la société requérante, que les faits établis dont se prévaut l'administration ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme révélant la mise en oeuvre délibérée par cette société, dont les achats comptabilisés dépassaient un million de francs pour chacun des exercices en cause, de procédés ayant globalement pour objet d'égarer le pouvoir de contrôle de l'administration ; que, dès ors, l'administration n'apporte pas la preuve à sa charge de l'existence de man euvres frauduleuses ; qu'ainsi la société requérante est fondée à demander que la majoration prévue en cas d'absence de bonne foi, soit substituée à la majoration pour man euvres frauduleuses ; qu'il résulte de l'instruction que le montant maintenu des droits est supérieur à la moitié des droits correspondant aux bases d'imposition définitivement arrêtées ; que, dès lors, le taux de majoration applicable est de 50 % ;
Article 1er : La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS
X...
est déchargée de la différence entre le montant des majorations dont ont été assortis les compléments d'impôt sur les sociétés maintenus à sa charge au titre des années 1969, 1970 et 1971 et le montant des majorations pour absence de bonne foi, au taux de 50 %, appliqué aux mêmes compléments d'impôt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 novembre 1983 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS
X...
et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55930
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 55930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:55930.19900425
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