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25/04/1990 | FRANCE | N°57388

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 avril 1990, 57388


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Aizenay (85190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 15 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Nantes, sur sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre de 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Aizenay, ne lui a alloué qu'une réduction au titre de 1974 ;
2°) accorde la d

charge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Aizenay (85190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 15 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Nantes, sur sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre de 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Aizenay, ne lui a alloué qu'une réduction au titre de 1974 ;
2°) accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 15 mai 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Vendée a réduit de 19 500 F, l'impôt sur le revenu et la pénalité mis à la charge de M. X... au titre de 1974 ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... et sa s eur ont créé à parts égales au début de 1973 la société requérante dont M. X... est le gérant ; que le 23 février 1973, M. X... a donné en location gérance à la société le fonds de commerce de charcuterie qu'il avait exploité jusque là au 7 de la rue de l'Hôtel de Ville à Aizenay (Vendée) ; qu'en mai 1973, il a acheté l'immeuble du 11 de la même rue ; que la société a aussitôt entrepris la transformation et l'aménagement de cet immeuble en vue de l'installation d'une charcuterie ; qu'elle a réglé le prix des travaux et a, à cette fin, obtenu d'une banque, le prêt nécessaire ; que le 27 avril 1974, la société a signé avec M. X..., un avenant à la convention du 23 février 1973, dont l'objet était le transfert du fonds loué dans l'immeuble ainsi aménagé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux exécutés l'ont été dans l'intérêt d'une meilleure adaptation du nouveau local aux besoins de la société locataire et ont été utiles à son exploitation ; que, dans les circonstances de l'affaire, la société pouvait se regarder, à la date desdits travaux, comme titulaire d'une promesse de bail portant sur la location du nouvel emplacement ; que cette promesse s'est d'ailleurs trouvée réalisée dès la signature, le 27 avril 1974, de l'avenant portant transfert du fonds loué ; que compte tenu tant du montant du loyer, demeuré modéré malgré une légère augmentation, que de la durée de location sur laquelle la société pouait compter, la prise en charge, par cette dernière, du coût des travaux réalisés sur un immeuble appartenant à M. X... ne relevait pas d'une gestion commerciale anormale ; que les sommes correspondantes ne pouvaient, dès lors, être regardées comme constituant une distribution déguisée de bénéfices sociaux au profit de ce dernier ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de lui accorder la décharge des impositions découlant de la réintégration, dans son revenu imposable, des sommes en litige ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer à concurrence de lasomme de 19 500 F sur les conclusions de la requête de M. X... relatives au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 est réduite, respectivement, de 356 821 F, 13 259 F, 11 345 F, 9 908 F et 8 338 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre les droits et pénalités auxquels il demeure assujetti et ceux calculés en application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57388
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 57388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57388.19900425
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