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25/04/1990 | FRANCE | N°57411

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 25 avril 1990, 57411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1984 et 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 5 janvier 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'un dégrèvement, à concurrence de 37 800 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) lui accorde la décharge totale du complément d'imposition contest

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1984 et 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 5 janvier 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'un dégrèvement, à concurrence de 37 800 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) lui accorde la décharge totale du complément d'imposition contesté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif ayant motivé sa décision sur tous les moyens soulevés par M. X..., le moyen que le jugement attaqué serait irrégulier manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 93-1 bis, 4 et 5 du code général des impôts et de l'article 200 du même code, dans leur rédaction applicable lors des opérations dont il va être parlé, qu'en cas de cession totale ou partielle des éléments d'actif d'une entreprise réalisant des bénéfices non commerciaux, la plus-value dégagée est imposée au taux de 6 % lorsque la cession intervient plus de cinq ans après la création du fonds, de l'office ou de l'entreprise ; que, lorsque la cession prend la forme d'un apport à une société civile professionnelle constituée conformément à la loi du 29 novembre 1966, cette imposition est reportée au moment où s'opèrera la transmission ou le rachat des droits sociaux de l'associé concerné ; qu'enfin, les plus-values de cessions intervenues moins de cinq ans après la création du fonds sont, en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entreprise, comptées dans les bénéfices imposables pour la moitié de leur montant ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui a acquis un office notarial à Paris en 1946, a fait l'apport dudit office le 20 janvier 1971 aux fins de constituer avec un de ses confères à une société civile professionnelle et a reçu en contrepartie 2485 parts sociales de 1 000 F chacune ; que, conformément aux règles susénoncées, M. X... a bénéficié du report de l'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport à raison des 1660 parts dont il est resté détenteur après avoir cédé, le 20 janvier 1971, 825 parts à son nouvel associé ;

Considérant, toutefois, que M. X... a cédé en 1974 à un autre de ses confères 830 parts de la ociété civile professionnelle constituée en 1971 ; qu'il a bénéficié à cette occasion d'une plus-value supplémentaire résultant de la modification, entre 1971 et 1974, de la valeur de l'actif social de la société civile professionnelle seule détentrice de l'office depuis le 20 janvier 1971 ; que M. X... ne saurait soutenir être entré en possession de cette part d'actif social dans la société civile professionnelle antérieurement à la date de création de ladite société, au motif qu'il avait été détenteur de l'office dont il a fait apport, ni ainsi se prévaloir de ce que la cession serait intervenue plus de cinq ans après l'acquisition de la quote-part d'actif social comme s'il était resté détenteur de l'office notarial dont il a fait apport ; que dès lors, comme le soutient l'administration, si, d'une part, le taux de 6 % prévu par l'article 200-I du code général des impôts est bien applicable, comme il a été dit, à la plus-value constatée à la date de l'apport et reportée, il convient, d'autre part, pour la plus-value supplémentaire dégagée lors de la transaction de 1974, de la compter, au regard de l'article 93-1 bis du même code, pour moitié dans les bénéfices imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Réalisation d'éléments d'actif - Plus-values de cessions de parts d'une société civile professionnelle acquises depuis moins de cinq ans à la suite de l'apport d'un office possédé depuis moins de cinq ans et dont la taxation n'est pas intervenue (régime antérieur à la loi du 19 juillet 1976).

19-04-02-05-02 Il ressort des dispositions combinées des articles 93-1-bis, 4 et 5 du C.G.I. et de l'article 200 du même code, antérieurement à la loi du 19 juillet 1976, qui a abrogé ces dispositions, qu'en cas de cession totale ou partielle des éléments d'actif d'une entreprise réalisant des bénéfices non commerciaux, la plus-value dégagée est imposée au taux de 6 % lorsque la cession intervient plus de cinq ans après la création du fonds, de l'office ou de l'entreprise. Lorsque la cession prend la forme d'un apport à une société civile professionnelle constituée conformément à la loi du 29 novembre 1966, cette imposition est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de l'associé concerné. Enfin, les plus-values de cessions intervenues moins de cinq ans après la création du fonds sont, en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entreprise, comptées dans les bénéfices imposables pour la moitié de leur montant.


Références :

CGI 200 I, 93 1 bis, 4, 5
Loi 66-879 du 29 novembre 1966


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1990, n° 57411
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 25/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57411
Numéro NOR : CETATEXT000007625955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-25;57411 ?
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