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25/04/1990 | FRANCE | N°57482

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 25 avril 1990, 57482


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1984 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Ker Ar Streat à Plougonvelin (29217) Le Conquet ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 4 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978,
2°/ lui accorde les réductions d'impôt contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1984 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Ker Ar Streat à Plougonvelin (29217) Le Conquet ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 4 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978,
2°/ lui accorde les réductions d'impôt contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 39.3 du code général des impôts applicable en l'espèce dispose : "Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que si M. X..., associé gérant de la société en nom collectif Castel Frères qui n'a pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, a vu imposer entre ses mains au titre des années 1975 à 1978, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes réintégrées par l'administration dans les bénéfices de la société et correspondant aux allocations forfaitaires versées par la société au titre de ses frais de mission, réception et représentation, il n'est pas allégué par l'administration fiscale que ces allocations correspondraient à des frais par ailleurs remboursés à M. X... ; qu'il résulte des dispositions précitées que la société en nom collectif était en droit de déduire de son résultat les allocations forfaitaires attribuées à son gérant, M. X... ; que l'administration, qui ne soutient pas que le montant desdites allocations forfaitaires fût excessif ni que les frais ainsi couverts n'auraient pas été engagés dans l'intérêt de la société, ne pouvait regarder comme imposables les allocations dont s'agit sur le fondement du 2° alinéa de l'article 54 du code par le seul motif qu'aucune justification de ces frais évalués forfaitairement n'aurait été apportée ; que, par suite, M. X... et fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 janvier 1984 est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu sont réduites de 20 000 F pour 1975, 22 400 F pour 1976, 9 300F pour 1977 et 18 500 F pour 1978.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre les impôts sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et ceux résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57482
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS -Allocations forfaitaires (article 39-3 du C.G.I.) - La société n'a pas à justifier des frais évalués forfaitairement.

19-04-02-01-04-07 L'administration, qui ne soutient pas que le montant des allocations forfaitaires attribuées à son dirigeant par la société fût excessif ni que les frais ainsi couverts n'auraient pas été engagés dans l'intérêt de la société, ne pouvait regarder comme imposables les allocations dont s'agit sur le fondement du 2° alinéa de l'article 54 du code par le seul motif qu'aucune justification de ces frais évalués forfaitairement n'aurait été apportée.


Références :

CGI 39 3, 54 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 57482
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57482.19900425
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