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25/04/1990 | FRANCE | N°58034

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 avril 1990, 58034


Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Joseph X... la décharge de la retenue à la source pratiquée depuis le 1er janvier 1982 sur ses traitements,
2°) décide que les traitements perçus par M. X... depuis le 1er janvier 1982 seront replacés dans le champ d'application de la retenue à la source prévue à l'article

182 A du code général des impôts,
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Joseph X... la décharge de la retenue à la source pratiquée depuis le 1er janvier 1982 sur ses traitements,
2°) décide que les traitements perçus par M. X... depuis le 1er janvier 1982 seront replacés dans le champ d'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du code général des impôts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, auditeur,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention signée entre la France et la République Fédérale d'Allemagne le 21 juillet 1959 : "4 a) Au sens de la présente convention, on entend par "résident d'un Etat contractant" toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. b) Lorsque selon les dispositions de l'alinéa a ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : (aa) cette personne est réputée résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent." ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 14 de la même convention : "1 - Les traitements, salaires et rémunérations analogues... versés par un des Etats contractants ... à des personnes physiques résidents de l'autre Etat en considération des services administratifs ... actuels ou antérieurs ne sont imposables que dans le premier Etat" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que si M. X... exerçait au cours de la période concernant l'imposition litigieuse une activité, rémunérée par l'Etat français, de conseiller pédagogique auprès de l'inspection académique de Moselle, il avait son foyer d'habitation permanent à Ueberherrn en République Fédérale d'Allemagne ; que, dès lors, s'il devait être réputé comme fiscalement domicilié dans ce dernier Etat, la rémunération qu'il recevait de l'Etat français restait imposable en France par application de la convention franco-allemande précitée sans qu'aucune disposition de celle-ci ne limite le droit de l'administration française de calculer les impositions qui lui sont réservées selon les modalités prévues par la législation fiscae interne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : "I - Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source..." ; que par suite c'est à bon droit que les traitements publics perçus depuis le 1er janvier 1982 par M. X... ont été soumis à cette retenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de la retenue à la source pratiquée depuis le 1er janvier 1982 sur ses traitements ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La retenue à la source appliquée au traitement de M.Vrabely est rétablie.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES - Allemagne (convention du 21 juillet 1959) - Article 14 - Traitements et salaires versés par l'Etat français à un résident de l'autre Etat.

19-01-01-05-02, 19-04-02-07-03 Aux termes de l'article 2 de la convention signée entre la France et la République Fédérale d'Allemagne le 21 juillet 1959 : "4 a) Au sens de la présente convention, on entend par "résident d'un Etat contractant" toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. b) Lorsque selon les dispositions de l'alinéa a ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : (aa) cette personne est réputée résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 14 de la même convention : "1 - les traitements, salaires et rémunérations analogues ... versés par un des Etats contractants ... à des personnes physiques résidents de l'autre Etat en considération des services administratifs... actuels ou antérieurs ne sont imposables que dans le premier Etat". Il n'est pas contesté que si le contribuable exerçait une activité, rémunérée par l'Etat français, de conseiller pédagogique auprès de l'inspection académique de Moselle, il avait son foyer d'habitation permanent en République Fédérale d'Allemagne. Dès lors, s'il devait être réputé comme fiscalement domicilié dans ce dernier Etat, la rémunération qu'il recevait de l'Etat français restait imposable en France par application de la convention franco-allemande précitée sans qu'aucune disposition de celle-ci ne limite le droit de l'administration française de calculer les impositions qui lui sont réservées selon les modalités prévues par la législation fiscale interne. Par suite, c'est à bon droit que les traitements publics perçus par le contribuable ont été soumis à une retenue à la source.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS - Retenues à la source (article 182 A du C - G - I - ) - Convention franco-allemande du 21 juillet 1959 - Rémunérations perçues de l'Etat français par un contribuable ayant son domicile fiscal en Allemagne.


Références :

CGI 182 A I
Convention fiscale du 21 juillet 1959 France / République fédérale d'Allemagne art. 2, art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1990, n° 58034
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 25/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58034
Numéro NOR : CETATEXT000007626143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-25;58034 ?
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