Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1984 présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Richard X... la restitution de la retenue à la source appliquée au titre de 1981 sur les traitements publics versés à ce dernier ;
2°) décide que M. X... devra reverser la retenue à la source d'un montant de 4 704 F qui lui a été restituée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1-2 de la convention signée entre la France et la Belgique le 10 mars 1964, modifiée par l'avenant du 15 février 1971, applicable en l'espèce : "Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation" ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de ladite convention : "les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit Etat" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que si M. X... exerçait une activité de professeur rémunérée par l'Etat français au lycée d'Avesnes-sur-Helpe (Nord) il avait en 1981 son foyer permanent d'habitation à Grand-Reng en Belgique ; que, dès lors, s'il devait être réputé comme fiscalement domicilié dans ce dernier Etat, la rémunération qu'il recevait de l'Etat français restait imposable en France par application de la convention franco-belge précitée sans qu'aucune disposition de celle-ci ne limite le droit de l'administration française de calculer les impositions qui lui sont réservées selon les modalités prévues par la législation fiscale interne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : "I - Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ..." ; que par suite c'est à bon droit que les traitements publics perçus depuis le 1er février 1981 par M. X... ont été soumis à cette retenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU UDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de la retenue à la source pratiquée depuis le 1er janvier 1981 sur ses traitements ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1984 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La retenue à la source appliquée aux traitements de M. X... est rétablie.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....