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25/04/1990 | FRANCE | N°66474

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 avril 1990, 66474


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février 1985, 12 avril et 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 29 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris n'a accordé au requérant qu'une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il est assujetti au titre de 1978 dans les rôles de la commune de Bourg-la-Reine et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendaient à

la décharge de cette imposition et à celle des suppléments du même i...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février 1985, 12 avril et 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 29 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris n'a accordé au requérant qu'une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il est assujetti au titre de 1978 dans les rôles de la commune de Bourg-la-Reine et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge de cette imposition et à celle des suppléments du même impôt mis à sa charge dans les mêmes rôles au titre de 1975, 1976 et 1977,
2°) accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Rodolphe X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 8 décembre 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la région d'Ile-de-France Ouest a accordé des dégrèvements de, respectivement, 2 871 F et 249 F, en ce qui concerne les suppléments d'impôts sur le revenu et de majoration exceptionnelle mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1975 ; qu'ainsi, à concurrence de ces sommes la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de leurs déclarations ; qu'en vertu de l'article 179 du même code dans la même rédaction, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti, M. X... en réponse à la demande de justifications que lui avait adressée l'administration, portant sur 458 opérations d'encaissement mentionnées au cours des années 1975, 1976, 1977 et 1978 sur divers comptes bancaires ou postaux ouverts à son nom, a apporté des éléments de justification sur chacune de ces opérations, à tel point, d'ailleurs, que pour 340 d'entre elles, l'administration s'est satisfaite de la réponse ; que, dans ces conditions, eu égard à a disproportion entre le délai imparti, fixé au minimum prévu par la loi, et le nombre des questions posées, M. X..., en dépit de l'insuffisante précision de certaines de ses réponses, ne peut être regardé comme s'étant abstenu, même partiellement, de répondre au sens de l'article 179 analysé ci-dessus ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de cet article que l'administration l'a taxé d'office au titre des années mentionnées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence de la somme de 2 871 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titrede l'année 1975 et de 249 F en ce qui concerne la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 1984 est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 1975ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour 1976, 1977 et 1978.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Rodolphe X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Nnon-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Procédure - Disproportion entre le délai imparti au contribuable et le nombre de questions posées.

19-04-01-02-05-02-02 Dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti, le contribuable en réponse à la demande de justifications que lui avait adressée l'administration, portant sur 458 opérations d'encaissement mentionnées au cours des années 1975, 1976, 1977 et 1978 sur divers comptes bancaires ou postaux ouverts à son nom, a apporté des éléments de justification sur chacune de ces opérations, à tel point, d'ailleurs, que pour 340 d'entre elles, l'administration s'est satisfaite de la réponse. Dans ces conditions, eu égard à la disproportion entre le délai imparti, fixé au minimum prévu par la loi, et le nombre des questions posées, le contribuable, en dépit de l'insuffisante précision de certaines de ses réponses, ne peut être regardé comme s'étant abstenu, même partiellement, de répondre au sens de l'article 179 du C.G.I..


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1990, n° 66474
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 25/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66474
Numéro NOR : CETATEXT000007625850 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-25;66474 ?
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