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25/04/1990 | FRANCE | N°67914

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 avril 1990, 67914


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moïse X..., demeurant à "la Taille du Puits" à Monts (37260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Monts à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et à la majoration exceptionnelle dudit impôt pou

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Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moïse X..., demeurant à "la Taille du Puits" à Monts (37260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Monts à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et à la majoration exceptionnelle dudit impôt pour 1975, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que les contrôles effectués par le vérificateur et portant sur les années 1974 à 1977, ont mis en évidence, d'importantes discordances entre les travaux effectués par M. X..., artisan maçon, et ceux ayant donné lieu à une facturation, une augmentation anormale du montant des travaux en cours comptabilisés en fin d'année, la passation d'opération de caisse sans date certaine, l'inscription globale en fin d'exercice des prélèvements opérés et l'existence de soldes de caisse créditeurs, enfin l'imputation sur les comptes de l'entreprise d'achats et de travaux réalisés pour des besoins personnels de l'exploitant ; que ces irrégularités graves et répétées ont conduit le vérificateur à regarder la comptabilité comme non probante et à notifier des redressements selon la procédure de rectification d'office ;
Considérant que si l'administration a proposé à M. X..., par un courrier en date du 20 février 1979, de soumettre le litige à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, une telle proposition ne pouvait pas avoir pour effet de priver le ministre, comme il en a la possibilité à tout moment de la procédure, d'invoquer la situation de rectification d'office dans laquelle se trouvait placé le contribuable ; que, par suite, compte tenu de la procédure qui lui était applicable, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par le service de son chiffre d'affaires et de son revenu imposable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, si M. X... soutient que les impositions qui lui ont été assignées seraient excessives, ce moyen, qui porte sur le bien-fondé des impositions, a été présenté pour la première fois devant le tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il constituait une demande nouvelle irrecevable ; que ce moyen, qui n'a pas été repris après le 1er janvier 1987, est également irrecevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Moïse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67914
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 67914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67914.19900425
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