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25/04/1990 | FRANCE | N°71053

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 25 avril 1990, 71053


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve Marie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve Marie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Marie X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Sur l'avis de vérification :
Considérant que, si Mme X... soutient que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont elle a fait l'objet n'a pas été précédée dans des délais normaux de l'envoi d'un avis conforme aux dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, il résulte de l'instruction que cet avis lui a été adressé par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 23 juin 1981, et que, nonobstant les indications figurant sur la notification de redressement, les opérations de vérification n'ont commencé que le 7 juillet 1981 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu cet avis en temps utile ;
Sur la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors applicable : " ... l'administration ... peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, alors en vigueur " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article 176" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande d'éclaircissements qui lui a été adressée le 20 novembre 1981, Mme X... s'est bornée à répondre que l'excédent de 772 100 F de la balance de trésorerie dressée par le vérificateur provenait à hauteur de 237 600 F de son activité de proxénétisme et qu'elle ne pouvait pas fournir d'explication pour le surplus de cette somme ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a txé d'office la part des revenus pour laquelle Mme X... s'est refusée à fournir les éclaircissements qui lui étaient demandés ;

En ce qui concerne les redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient que la notification de redressement à elle adressée le 21 décembre 1981 était insuffisamment motivée en ce qu'elle ne justifiait pas de manière complète le calcul de ses bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il ressort de l'instruction que les bases retenues pour chacune des années d'imposition résultent des explications mêmes de la requérante sur les revenus qu'elle tirait de son activité de proxénétisme ; que, dès lors, cette notification était suffisamment motivée pour permettre à Mme X... de présenter ses observations ou de formuler son acceptation, conformément aux dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A2 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que, si le jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu, qui a reconnu Mme X... coupable de proxénétisme, a fixé à 200 000 F la somme issue de cette activité dont il a ordonné la confiscation, somme légèrement inférieure à celle retenue par les services fiscaux comme devant être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, cette décision de l'autorité judiciaire agissant dans le cadre de la répression d'un délit n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la fixation des revenus imposables ;
Considérant enfin que, si Mme X... demande que le montant de la somme confisquée en exécution du jugement précité du tribunal correctionnel soit déduit de ses revenus imposables, l'exécution de la sanction pénale ainsi prononcée contre elle ne peut être regardée, en raison du caractère personnel de l'infraction ainsi réprimée, comme une dépense nécessitée pour l'exercice de sa profession et n'est, dès lors, en vertu du 1 de l'article 93 du code général des impôts, pas déductible de ses revenus imposables ;

En ce qui concerne les redressements de revenus d'origine indéterminée :
Considérant que, si Mme X... soutient qu'elle disposait, antérieurement à la période de vérification, d'économies issues d'une cession immobilière datant de 1954, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucune justification ;
Sur les pénalités pour mauvaise foi :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et, notamment, compte tenu de l'importance des redressements, supérieurs à soixante fois les revenus déclarés, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de Mme X... ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à contester les pénalités dont ont été assorties ses cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71053
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Sommes entrant dans le champ d'application de l'article 92 du C.G.I. - Inlcusion - Revenus tirés d'une activité de proxénétisme (1).

19-04-02-05-01 Les revenus tirés d'une activité de proxénétisme sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.


Références :

CGI 1649 septies, 176, 93 1, 1649 quinquies A 2

1. Ab. jur. 1981-02-20, 14618, T. p. 720, qui tranchait pour la qualification des bénéfices industriels et commerciaux ;

Cf. 1980-11-05, 13222, T. p. 700, qui tranchait pour la qualification des bénéfices non commerciaux


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 71053
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71053.19900425
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