Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. KAYA X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 6 mai 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 1982 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. KAYA X... Valentino,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KAYA X... a, le 11 février 1985, reçu communication des observations en défense présentées par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en même temps qu'il a été avisé de la date de la séance au cours de laquelle son recours serait examiné ; que le délai dont le requérant a disposé entre le 11 février 1985 et le 25 février 1985, date de l'audience, était suffisant pour lui permettre de produire, le cas échéant, un nouveau mémoire avant la clôture de l'instruction et d'exercer utilement le droit qui lui est reconnu par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 de présenter des explications orales et de s'y faire assister d'un conseil ; qu'ainsi, la commission de recours des réfugiés n'a pas méconnu les droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de sa décision que la commission de recours, qui n'était pas tenue d'énumérer dans les visas de sa décision toutes les pièces déposées par M. KAYA X... à l'appui de ses conclusions au cours de l'instruction, a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant ;
Considérant que la commission a relevé que le récit de M. KAYA X... était "entaché d'invraisemblances", que "ni les déclarations du requérant au cours de l'audience publique, ni les coupures de journaux qu'il avait versées au dossier ne sont de nature à établir la véracité des allégations contenues dans son recours et le bien-fondé de ses craintes de persécution" ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KAYA X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 6 mai 1985 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéficedu statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. KAYA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Valentino KAYA X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).