Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE dont le siège est à la ..., Cédex 1 (13626), représentée par M. Demandolx Dedons son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de la commission centrale des impôts directs en date des 19, 20 et 21 novembre 1985 et fixant les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1984 (revenus de 1984) en tant qu'elles ont fixé lesdits éléments pour la culture des abricotiers, pêchers, poiriers, pommiers, pour les cultures florales, pour l'apiculture et pour l'élevage des ovins dans le département des Bouches-du-Rhône,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "Les recours et les requêtes ... sont déposés au Conseil d'Etat ... Les requêtes introduites en matière de contravention, contributions directes et élections peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant..." et qu'aux termes de l'article 49 de ladite ordonnance : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ... qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant que la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de décisions de la commission centrale des impôts directs publiées au journal officiel du 29 décembre 1985 n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 14 mars 1986 ; que si elle a été déposée d'abord à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence le 27 février 1986, elle ne peut être rangée dans aucun des cas où les parties ont, par dérogation à la règle générale, la faculté de déposer leur recours au Conseil d'Etat à la sous-préfecture ; qu'ainsi, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présene décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.