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25/04/1990 | FRANCE | N°76752

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 25 avril 1990, 76752


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait droit intégralement à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge totale desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le

livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait droit intégralement à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge totale desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôt repris à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable est précédée d'un "avis de vérification" qui "doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a émargé un avis établi le vendredi 29 mai 1980 l'informant qu'il ferait l'objet, à compter du 2 juin au matin d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1976 à 1980 ; qu'à supposer même comme le prétend l'administration que ce document ait été remis en main propre au contribuable le jour même où il a été établi, la brièveté du délai ainsi laissé à l'intéressé a privé celui-ci de la garantie prévue par la disposition précitée ; que la circonstance que le Dr. X... avait reçu le 19 mai 1980 un avis de vérification de sa comptabilité portant sur les mêmes années et prévue pour être entreprise le même jour que celui mentionné sur l'avis du 29 mai 1980 n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité dont la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble était entachée ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que les impositions qui procèdent de cette vérification ont été établies sur une procédure irrégulière et à demander, par voie de conséquence, la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années litigieuses à raison de la réintégration dans ses revenus de la pension alimentaire qu'il a versée à sa mère, des intérêts sur livret d'épargne et des travaux quil a réalisés dans un immeuble sis à Strasbourg et lui appartenant ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les redressements des bénéfices non commerciaux réalisés par M. X... au titre des années litigieuses procèdent des constatations opérées au cours de la vérification, dont la régularité n'est pas contestée, de sa comptabilité ; que la procédure d'imposition mise en oeuvre par le vérificateur a été la procédure contradictoire définie à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de ce que la notification de redressement du 17 juillet 1980 n'aurait pas été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que si les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées, en application de l'article 1649 quinquies A 2 du code général des impôts, il résulte des pièces versées au dossier, en premier lieu, que M. X... s'est borné, en ce qui concerne l'évaluation de ses recettes, à faire état d'erreurs diverses, qui auraient pu être commises par les caisses de sécurité sociale à l'occasion de l'établissement de leurs relevés d'honoraires ; qu'eu égard à la nature de ces observations et compte tenu, en outre de ce que M. X... avait déjà soulevé cette question au cours du débat oral et contradictoire qu'il avait engagé avec le vérificateur, celui-ci a pu, sans méconnaître les prescriptions susmentionnées, répondre aux observations du contribuable en se référant aux motifs de la notification initiale ; qu'en second lieu, le service, en réponse aux observations relatives aux dépenses professionnelles du contribuable a modifié certains des redressements qu'il avait notifiés et renvoyés pour ceux qu'il maintenait aux motivations énoncées dans la notification initiale ; qu'en procédant ainsi, le vérificateur a suffisamment motivé sa réponse aux observations du contribuable dès lors, d'une part, qu'il a examiné l'ensemble des chefs de redressement critiqués par M. X... et que celui-ci, d'autre part, ne contestait pas les fondements légaux de ces redressements et n'apportait pas de nouvelles indications de fait ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions de la notification de redressements que les chiffres portés aux livres de recettes de M. X... étaient inférieurs à ceux résultant de l'addition des relevés des organismes de sécurité sociale et qu'en outre les sommes déclarées par lui étaient inférieures à celles portées sur ses livres de recettes ; que si le requérant prétend que les relevés de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg seraient entachés de quelques inexactitudes, dont il admet d'ailleurs lui-même la très faible importance, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le requérant ne conteste plus la réintégration dans ses revenus professionnels de la fraction des frais immobiliers que l'administration a estimée être rattachable à sa résidence et n'être pas, par suite, déductible de ses recettes professionnelles ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ne permet de déduire le vol de 4 500 F en espèces dont le requérant a été victime en 1978 du montant des bénéfices non commerciaux du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 à raison des redressements de ses bénéfices professionnels ;

Sur le recours incident du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : "Les amendes, majorations, indemnités et intérêts de retard ... ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale" ; qu'aux termes de l'article 1649 septies A du même code repris à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales "lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs" ; qu'il ressort de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration fiscale, lorsque le contribuable fait cette demande, l'obligation de lui indiquer en outre les pénalités dont ces impositions seront éventuellement assorties ; qu'il s'en suit que c'est à tort que les premiers juges ont substitué des intérêts de retard aux pénalités mises à la charge de M. X... par le motif qu'en réponse aux observations de celui-ci, le service n'a pas mentionné les pénalités ; que le ministre est ainsi fondé à demander que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979 à raison des pénalités appliquées aux compléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre de ces années et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Il est accordé décharge à M. X... du montant des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978 et 1979 en raison de la réintégration dans les bases de l'impôt de ses revenus de capitaux mobiliers, de la pension versée à sa mère et du montant des travaux immobiliers qu'il a assumé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1979 à raison des pénalités primitivement appliquées aux compléments d'impôt sur ses bénéfices non commerciaux qui restent à sa charge au titre de ces mêmes années.
Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76752
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - OBSERVATIONS OU ACCEPTATION DU CONTRIBUABLE - Droit du contribuable de connaître les conséquences de son acceptation - Absence - Pénalités.

19-01-03-02-02-07, 19-01-04 Aux termes de l'article 1649 septies A du C.G.I. repris à l'article L.48 du livre des procédures fiscales "lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs". Il ressort de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration fiscale, lorsque le contribuable fait cette demande, l'obligation de lui indiquer en outre les pénalités dont ces impositions seront éventuellement assorties.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - Procédure - Absence d'obligation pour l'administration d'indiquer les pénalités dont les impositions seront assorties.


Références :

CGI 1649 quinquies A 2, 1736, 1649 septies A
CGI Livre des procédures fiscales L47, L48


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 76752
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76752.19900425
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