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25/04/1990 | FRANCE | N°79951

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 25 avril 1990, 79951


Vu 1°) sous le n° 79 951 la requête enregistrée le 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1984 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de lui communiquer des copies des pièces justifiant qu'un inspecteur des impôts était habilité à effectuer un contrôle fiscal dans le troisième a

rrondissement de Lyon ;
- fasse droit aux conclusions de cette demand...

Vu 1°) sous le n° 79 951 la requête enregistrée le 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1984 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de lui communiquer des copies des pièces justifiant qu'un inspecteur des impôts était habilité à effectuer un contrôle fiscal dans le troisième arrondissement de Lyon ;
- fasse droit aux conclusions de cette demande ;
Vu 2°) sous le n° 79 953 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1986, présentée par M. Michel X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux du département du Rhône a refusé de lui communiquer le rapport établi à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, ainsi que l'avis du comité technique paritaire ayant précédé l'affectation de l'agent vérificateur ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X... sous les nos 79 951 et 79 953 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 79 951 :
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, M. X... a saisi le 11 juillet 1984 la commission d'accès aux documents administratifs instituée par l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 de la décision de refus opposée à sa demande tendant à obtenir communication des pièces justifiant que l'inspecteur des impôts ayant procédé à cette vérification de comptabilité était habilité à effectuer un contrôle fiscal dans le troisième arrondissement de Lyon (Rhône) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents faisant l'objet de la demande de communication susmentionnée ont été communiqués à M. X... le 5 août 1985 ; qu'ainsi, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a statué sur les conclusions dont il était saisi, lesquelles, à la date du jugement attaqué, le 7 mai 1986, étaient devenues sans objet ; qu le jugement doit être annulé et qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée au tribunal administratif de Lyon le 27 novembre 1984 ;
Considérant, en second lieu, que, dans la mesure où M. X... entend maintenant obtenir communication d'un nouveau document auquel se réfère l'un des documents qui lui ont été communiqués le 5 août 1985, il ne justifie d'aucun refus opposé à une nouvelle demande ; que, dès lors, le surplus des conclusions de la requête n° 79 951 doit être rejeté ;
Sur les conclusions de la requête n° 79 953 :

Considérant que M. X... a saisi le 9 avril 1985 la commission d'accès aux documents administratifs de la décision de refus opposée à sa demande tendant à obtenir la communication, d'une part, de l'avis du comité technique paritaire local ayant précédé l'affectation au centre des impôts de Lyon (6ème) puis de Lyon (3ème) de l'inspecteur des impôts ayant procédé à la vérification de sa comptabilité et, d'autre part, du rapport établi à la suite de cette vérification par cet inspecteur ; qu'à la suite de l'avis défavorable formulé le 15 mai 1985 par ladite commission, il a déféré au tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa requête, la décision implicite de rejet opposée par le directeur des services fiscaux du Rhône à sa demande de communication de ces documents administratifs ;
En ce qui concerne le rapport de vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de ladite loi, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés....." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître à toute personne physique ou morale le droit d'accéder à l'ensemble des documents administratifs achevés la concernant ; qu'au nombre de ces documents figurent, lorsqu'ils ont été adoptés par l'administration, les rapports sur la situation fiscale d'un contribuable établis au terme d'opérations de vérification, quelle qu'ait été la suite donnée à ces opérations ;

Considérant qu'eu égard à la portée générale des dispositions précitées de l'article 6 bis, la circonstance, invoquée par le ministre, que la notification de redressements prévue par le livre des procédures fiscales permette au contribuable de connaître les motifs d'établissement d'un complément d'impôt, ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'ainsi les rapports dont il s'agit doivent être communiqués aux intéressés s'ils en font la demande, sous réserve des dispositions de l'article 6 de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes dudit article 6 : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; - au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; - au secret en matière commerciale et industrielle ; - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ; - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs" ;
Considérant que, pour s'opposer à la communication à M. X... du rapport établi par le vérificateur à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le ministre se prévaut des dispositions d'un arrêté du 20 septembre 1983 pris en application de l'article 6 précité et soutient que cette communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de cet arrêté, qui ne mentionne d'ailleurs pas les rapports de vérification fiscale, ne sauraient avoir légalement pour effet d'exclure du champ d'application de l'article 6 bis précité d'autres catégories de documents que celles dont la loi prévoit expressément que la communication peut être refusée ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier si, comme le soutient le ministre, le rapport établi par l'administration à l'occasion de la vérification de comptabilité de M. X..., entre, en tout ou partie, dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production du rapport dont s'agit à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire sans que communication de cette pièce soit donnée à M. X... pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur ses conclusions ;
En ce qui concerne l'avis du comité technique paritaire local :

Considérant que les avis de comités techniques paritaires entrent dans la catégorie des documents administratifs de caractère non nominatif visés par l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont dès lors, en vertu de l'article 2 de ladite loi, de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi qui autorisent l'administration à refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte notamment, "au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux" ; que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier si, comme le soutient le ministre, tel serait, en l'espèce, le cas de l'avis du comité technique paritaire local dont la communication est demandée par M. X... ; que, dès lors, il y a lieu, d'ordonner également avant-dire droit, dans les conditions indiquées ci-dessus, la production dudit avis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mai 1986 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon enregistrée le 27 novembre 1984 sous le n° 32 520.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... enregistrée sous le n° 79 951 est rejeté.
Article 4 : Avant-dire-droit sur la requête de M. X... enregistrée sous le n° 79 953 est ordonnée, tous droits et moyens desparties réservées, la production par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget à la septième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans lesmotifs de la présente décision, du rapport de vérification et de l'avis du comité technique paritaire local auxquels M. X... a demandé à avoir accès. Cette production devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79951
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.


Références :

Arrêté ministériel du 20 septembre 1983
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 5, art. 6 bis, art. 6, art. 1, art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 6 bis, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 79951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79951.19900425
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