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25/04/1990 | FRANCE | N°80804

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 avril 1990, 80804


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE PROGRAMMATION FONCIERE (PROMAFO), dont le siège est ..., société anonyme, représentée par son directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 3 juin 1986, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement en date du 9 juillet 1982 ;
2° accorde la décharge de

mandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE PROGRAMMATION FONCIERE (PROMAFO), dont le siège est ..., société anonyme, représentée par son directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 3 juin 1986, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement en date du 9 juillet 1982 ;
2° accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la SOCIETE ANONYME PROMAFO,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, dans les motifs de son jugement, le tribunal administratif a cité les dispositions relatives à la prescription de la taxe sur la valeur ajoutée, il a rejeté la demande de la SOCIETE DE PROGRAMMATION FONCIERE sans indiquer les raisons pour lesquelles il estimait que, contrairement à ce que celle-ci prétendait, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à la mise en recouvrement du complément de taxe en litige ; qu'il suit de là qu'il n'a pas assorti son jugement de motifs suffisants ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer la demande de la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Sont notamment visés les ventes de terrains à bâtir ..." ; qu'aux termes de l'article 269 du même code "1- Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué ... e) pour les mutations à titre onéreux ... entrant dans le champ d'application de l'article 257-7° par l'acte qui constate l'opération ..." ; qu'il résulte, enfin, des dispositions combinées des articles 1966 et 1968 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'espèce, que la taxe sur la valeur ajoutée est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle a été clos l'exercice qui comprend la date de son fait générateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DE PROGRAMMATION FONCIERE, qui a une activité de marchand de biens, a vendu un terrain à la société civile de Verneuil en Halatte, laquelle dans l'acte de cession en date du 13 décembre 1974, exprimait son intention d'y construire dans un délai de quatre ans ; que, dès lors, la mutation enquestion devait être regardée comme portant sur un terrain à bâtir et entrait dans le champ d'application de l'article 257-7° précité du code général des impôts ; que la circonstance que la société civile de Verneuil en Halatte n'a ultérieurement pas tenu son engagement est, contrairement à ce que soutient l'administration, sans influence sur la nature de cette opération en ce qui concerne l'imposition de la société venderesse ; que par voie de conséquence la date de cette mutation a constitué le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée due par cette dernière ; qu'il n'est pas contesté que la clôture de l'exercice en cours à la même date est survenue le 31 décembre 1974 ; qu'il suit de là que le délai de répétition ouvert à l'administration par les dispositions des articles 1966 et 1968 analysées ci-dessus expirait le 31 décembre 1978 ;

Considérant, dès lors, que la SOCIETE DE PROGRAMMATION FONCIERE est fondée à soutenir que la taxe mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement en date du 9 juillet 1982 était prescrite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 3 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE DE PROGRAMMATION FONCIERE est déchargée du supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle est assujettie par l'avis de mise en recouvrement en date du 9 juillet 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE PROGRAMMATION FONCIERE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80804
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 257, 269, 1966, 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 80804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80804.19900425
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