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25/04/1990 | FRANCE | N°80938

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 avril 1990, 80938


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 4 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 août 1983 du commissaire de la république des Alpes-Maritimes lui refusant le permis de démolir la villa "Casa Antica" à Menton ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tri...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 4 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 août 1983 du commissaire de la république des Alpes-Maritimes lui refusant le permis de démolir la villa "Casa Antica" à Menton ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lavondès, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M.Roger X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le permis de démolir et le permis de construire constituent des actes distincts ayant chacun leur objet propre ; qu'ainsi le permis de construire délivré le 17 août 1981 à M. X... en vue d'édifier un immeuble sur le terrain sur lequel était située une ancienne villa dénommée "Casa Antica" à Menton, ne valait pas autorisation de démolir cette villa ; que le pétitionnaire, avant de démolir le bâtiment, devait obtenir un permis de démolir conformément à l'article L. 430-2 inséré au code de l'urbanisme par l'article 77 de la loi du 31 décembre 1976 ; que l'annulation par un premier jugement du refus du permis de construire n'a pas l'autorité de la chose jugée au regard de la décision concernant le permis de démolir ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 430-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 4 août 1983 : "Lorsque l'immeuble est ...compris dans un secteur sauvegardé, la décision du préfet doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France soit entaché d'une erreur d'appréciation ; que le préfet, commissaire de la république des Alpes-Maritimes avait compétence liée pour refuser le permis de démolir sollicité ; qu'il suit de là que M. X... dont les autres moyens sont de ce fait inopérants, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 août 1983 lui refusant de démolir la villa "Casa Antica" à Menton ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au miistre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 80938
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - CHAMP D'APPLICATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI.


Références :

Code de l'urbanisme R430-13, L430-2
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 80938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lavondès
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80938.19900425
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