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25/04/1990 | FRANCE | N°81142

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 avril 1990, 81142


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (86011), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à indemniser la mutuelle de Poitiers des deux tiers des dommages occasionnés au mur de clôture de M. X... par des travaux d'assainissement exécutés pour le compte de la commune,
2°) rejette la requête de la mutuelle de Poitiers devant le tribunal administratif de Poitiers,r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (86011), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à indemniser la mutuelle de Poitiers des deux tiers des dommages occasionnés au mur de clôture de M. X... par des travaux d'assainissement exécutés pour le compte de la commune,
2°) rejette la requête de la mutuelle de Poitiers devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de Poitiers et de la commune de Neuville-de-Poitou,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de l'année 1981, la commune de Neuville-de-Poitou, assurée à la mutuelle de Poitiers, a confié à la société Spac l'exécution des travaux d'assainissement de la rue Armand Gaillard sous la surveillance de M. Y..., titulaire du contrat d'ingénierie ; qu'à l'occasion des travaux de creusement d'une tranchée devant recevoir une canalisation enterrée, le mur en moellon clôturant la propriété de M. X... a été endommagé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un procès-verbal du 16 juin 1982, signé par le maire le 23 juin 1982, que la commune de Neuville-de-Poitou a prononcé à cette date la réception définitive des travaux confiés à la société Spac sans formuler aucune réserve alors que les désordres survenus au mur de la propriété de M. X... étaient apparents et connus depuis novembre 1981 ; que cette réception définitive a eu pour effet de faire courir le délai de garantie de parfait achèvement, qui était de 6 mois en vertu de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières ; que dans ces conditions et en l'absence de réserves notifiées aux constructeurs ou à l'architecte, concernant les dommages subis par M. X..., l'expiration du délai de garantie a mis fin aux rapports contractuels qui liaient la commune tant à l'entreprise Spac qu'à M. Y... ; que, dès lors, la demande de la mutuelle de Poitiers tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à lui rembourser l'indemnité due à M. X... à raison des dommages imputables aux travaux de terrassement ne pouvait être accueillie ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 juin 1986 en tant qu'l l'a condamné à verser à la mutuelle de Poitiers la somme de 5 996,25 F ; qu'en revanche, la commune de Neuville-de-Poitou et la mutuelle de Poitiers ne sont pas fondées à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation dudit jugement en tant qu'il a mis à la charge de la commune un tiers de la responsabilité ;
Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la commune de Neuville-de-Poitou et la mutuelle de Poitiers :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Neuville-de-Poitou et la mutuelle de Poitiers ne sauraient utilement se prévaloir de la garantie contractuelle des constructeurs ; qu'elles ne sont dès lors pas fondées à demander, par la voie de l'appel provoqué, que les indemnités que M. Y... a été condamné à payer par le jugement attaqué soient mises à la charge de la société Spac ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la Mutuelle de Poitiers a demandé les 1er février 1988, 17 février 1989 et 21 février 1990 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Poitiers lui a accordée ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande en tant qu'elle porte sur les intérêts afférents à l'indemnité que le jugement attaqué condamne la société Spac à payer à la Mutuelle de Poitiers ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 juin 1986 est annulé en tant qu'il condamne M.GUAY.
Article 2 : La demande présentée par la mutuelle de Poitiers devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée en tant qu'elle tend à la condamnation de M. Y....
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité que la société Spac a été condamnée à verser à la Mutuelle de Poitiers par jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 juin 1986 et échus les 1er février 1988, 17 février 1989, et 21 février 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'appel provoqué et le surplus de l'appel incident présentés par la commune de Neuville-de-Poitou et la mutuelle de Poitiers sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la Spac, à la mutuelle de Poitiers, à la commune de Neuville-de-Poitou et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81142
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 81142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81142.19900425
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