La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1990 | FRANCE | N°81280

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 avril 1990, 81280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1986 et 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GALLOZZI, société anonyme dont le siège social est à Nogent-sur-Marne (94130), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec le bureau d'études Lepetit et M. X..., architecte, à verser la somme

de 711 201 F à l'administration générale de l'assistance publique à Paris ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1986 et 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GALLOZZI, société anonyme dont le siège social est à Nogent-sur-Marne (94130), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec le bureau d'études Lepetit et M. X..., architecte, à verser la somme de 711 201 F à l'administration générale de l'assistance publique à Paris en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant le réseau d'eau de l'hôpital Jean Verdier à Bondy (Seine-Saint-Denis) et a mis cette indemnité à la charge de a société requérante à concurrence de 80 %, soit une somme de 568 960 F, ainsi que les frais d'expertise afférents au litige, également à concurrence de 80 %, soit une somme de 94 102 F ;
2° rejette la demande présentée par l'administration générale de l'assistance publique à Paris devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE GALLOZI, de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de Me Choucroy avocat de la société T.N.E.E et de la société contrôle et prévention (C.E.8.) et de Me Boulloche avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité décennale :
Considérant que pour la construction de l'hôpital Jean Verdier à Bondy, l'administration générale de l'assistance publique à Paris a passé un marché, le 29 mai 1972, avec la SOCIETE GALLOZZI portant sur la plomberie et le réseau d'eau ; que les travaux de plomberie ont fait l'objet d'une réception provisoire le 29 juin 1975 et d'une réception définitive le 24 mars 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre adressée par l'administration de l'assistance publique à la SOCIETE GALLOZZI le 24 novembre 1976 qu'à cette date, qui est antérieure à la réception définitive des travaux exécutés par ladite société, des fuites occasionnées par la rupture de brides ou de tés d'assemblage ou de raccordement avaient déjà été constatées dans les conduites de chauffage et dans les canalisations d'eau posées par cette dernière ; que les vices dont étaient affectées les conduites dont s'agi étaient apparents ; que les inconvénients graves que comportaient ces vices de conception ne pouvaient être ignorés au moment de la réception définitive des ouvrages en cause et d'ouvrages analogues, laquelle est intervenue sans réserve ; qu'il suit de là que la responsabilité de la SOCIETE GALLOZZI ne pouvait être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GALLOZZI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 5, 6 et 7 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec le bureau d'études Lepetit et M. X..., architecte, à verser la somme de 711 201 F à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et a mis cette indemnité à la charge de ladite société à concurrence de 80 % soit une somme de 568 960 F ainsi que les frais d'expertise afférents au litige, également à concurrence de 80 % soit une somme de 94 102 F ;
Sur l'appel provoqué présenté par M. X..., architecte et la mutuelle des architectes français :

Considérant que, par la voie de l'appel provoqué, M. X..., architecte, et la mutuelle des architectes français demandent l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré M. X... solidairement responsable avec la SOCIETE GALLOZZI et le bureau d'études Lepetit des désordres intervenus dans l'hôpital Jean Verdier à Bondy ; qu'il résulte de la présente décision que les conclusions de M. X... et de la mutuelle des architectes français sont à la fois recevables et fondées ; que, par suite, M. X... et la mutuelle des architectes français sont fondés à soutenir que, c'est à tort que par les articles 5, 6, et 7 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné M. X... solidairement avec le bureau d'Etudes Lepetit et la SOCIETE GALLOZZI à verser la somme de 711 201 F à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et a mis cette indemnité à la charge de M. X... à concurrence de 10 %, soit 71 120 F ainsi que les frais d'expertise afférents au litige, également à concurrence de 10 % soit une somme de 11 762 F ;
Article 1er : Les articles 5, 6 et 7 du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 1986 sont annulés.
Article 2 : La SOCIETE GALLOZZI et l'architecte Bigot sont déchargés des condamnations prononcées contre eux par les articles 5,6 et 7 du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 1986.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, à la SOCIETE GALLOZZI, au bureau d'études Lepetit, à M. X..., à la mutuelle des architectes français et au ministre de la solidarité, dela santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81280
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 81280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81280.19900425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award