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25/04/1990 | FRANCE | N°82753

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 avril 1990, 82753


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1986 et 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joseph Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 7 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1968 à 1971 ainsi que des pénalités y afférentes,
2°- leur accorde la décharg

e desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1986 et 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joseph Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 7 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1968 à 1971 ainsi que des pénalités y afférentes,
2°- leur accorde la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y... et de Mme Yvonne X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 22 mai 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris a prononcé en faveur de M. Y... le dégrèvement de pénalités à concurrence d'un montant de 57 078 F, afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1968 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme Y... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts alors en vigueur : " ... 5- Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles 1975 et 1966-1 du même code qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues au 1 dudit article 1966, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour contester les impositions ainsi mises à sa charge, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la 4ème année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ; que la circonstance que, par de nouvelles notifications faites au cours d'années ultérieures, le service ait confirmé, sans majoration de leur montant, les redressements déjà notifiés ne saurait avoir pour conséquence de différer le terme du délai ainsi fixé ;

Considérant que es notifications des redressements envisagés en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1968 à 1971 ont été faites respectivement le 13 décembre 1972 pour l'exercice clos le 31 décembre 1968 et le 12 février 1973 pour les autres exercices ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, le délai dont M. Y... disposait en vertu des dispositions susrappelées pour présenter ses réclamations expirait respectivement le 31 décembre 1976 et le 31 décembre 1977 ; qu'il est constant que la réclamation relative aux impositions contestées n'a été adressée par le contribuable aux services fiscaux que le 23 décembre 1980 ;
Considérant, en second lieu, que si aux termes de l'article 1932 du code général des impôts "les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation", la circonstance que des poursuites individuelles auraient été reprises à l'encontre de M. Y... au cours des années 1979 et 1980 et que des commandements de payer lui auraient été adressés le 2 décembre 1980, ne saurait être regardée comme la réalisation d'un événement de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui aurait fait courir un nouveau délai de réclamation en application des dispositions susrappelées ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, telles qu'elles résultent de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, relatives à l'opposabilité des délais de recours contentieux, ne régissent pas la présentation des réclamations contre les impositions ; qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la réclamation de M. Y... était tardive ; que, dès lors, bien que le directeur des services fiscaux se soit abstenu dans sa décision de soulever la tardiveté, c'est à bon droit que les premiers juges, à qui il n'appartenait pas de relever le contribuable de la forclusion encourue en vertu de l'article 1932, dont les dispositions sont d'ordre public, ont rejeté comme non recevable, par un jugement suffisamment motivé, la demande de M. et Mme Y... tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 57 078 F, en cequi concerne les pénalités afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1968, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1932, 1975, 1966 par. 1
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1990, n° 82753
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 25/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82753
Numéro NOR : CETATEXT000007626240 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-25;82753 ?
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