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25/04/1990 | FRANCE | N°82755

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 avril 1990, 82755


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1986 et 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971 ainsi que des pénalités y afférentes par avis de mise en recouvrement du 27 septemb

re 1972,
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1986 et 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971 ainsi que des pénalités y afférentes par avis de mise en recouvrement du 27 septembre 1972,
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts alors en vigueur : " ... 5 - Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles 1968, 1975 et 1966-1 du même code qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues au 1 dudit article 1966, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, pour contester les impositions ainsi mises à sa charge d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la 4ème année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ; que la circonstance que, par de nouvelle notifications faites au cours d'années ultérieures, le service ait confirmé, sans majoration de leur montant, les redressements déjà notifiés ne saurait avoir pour conséquence de différer le terme du délai ainsi fixé ;
Considérant que la notification des redressements envisagés en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujetti pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971 a été faite le 19 avril 1972 ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, le délai dont M. X... disposait en vertu des dispositions sus-rappelées pour présenter ses réclamations expirait le 31 décembre 1976 ; qu'il est constant que la réclamation relative aux impositions contestées a été adressée par le contribuable aux service fiscaux le 23 décembre 1980 ;

Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article 1932 du code général des impôts : "les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation", la circonstance que des poursuites individuelles auraient été reprises à l'encontre de M. X... au cours des années 1979 et 1980 et que des commandements de payer lui auraient été adressés le 8 octobre 1980, ne saurait être regardée comme la réalisation d'un événement de nature à exercer une influence sur le bien fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui aurait fait courir un nouveau délai de réclamation en application des dispositions sus-rappelées ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, telles qu'elles résultent de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, relatives à l'opposabilité des délais de recours contentieux, ne régissent pas la présentation des réclamations contre les impositions ; qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la réclamation de M. X... était tardive ; que dès lors, bien que le directeur des services fiscaux se soit abstenu dans sa décision de soulever la tardiveté, c'est à bon droit que les premiers juges, à qui il n'appartenait pas de relever le contribuable de la forclusion encourue en vertu de l'article 1932, dont les dispositions sont d'ordre public, ont rejeté comme non recevable, par un jugement suffisamment motivé, la demande de M. X... tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1932, 1968, 1975, 1966 par. 1
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1990, n° 82755
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment Meurice
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 25/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82755
Numéro NOR : CETATEXT000007626242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-25;82755 ?
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