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25/04/1990 | FRANCE | N°84573

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 25 avril 1990, 84573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1987 et 23 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y..., reprenant l'instance de son mari décédé, en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire et en outre au nom de son fils mineur en sa qualité de tutrice, demeurant "le Vieux Moulin" ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel le

défunt a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1987 et 23 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y..., reprenant l'instance de son mari décédé, en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire et en outre au nom de son fils mineur en sa qualité de tutrice, demeurant "le Vieux Moulin" ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel le défunt a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Sassenage ;
2°) lui accorde décharge complète des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription des impositions complémentaires au titre des revenus de l'année 1975 :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment des productions mêmes de la requérante que la lettre recommandée du 21 décembre 1979 contenant la notification du redressement assigné à M. X... a été réexpédiée de son domicile fiscal à Nice, lieu de séjour temporaire, à l'adresse où il avait lui-même demandé que son courrier le suive ; que la lettre a été présentée avant le 31 décembre 1979 à cette adresse qu'il avait entre-temps quittée de façon imprévue selon les dires de la requérante ; que, dans ces conditions, la notification de redressement litigieuse, qui portait sur l'impôt sur le revenu de l'année 1974 et des années suivantes doit être regardée comme ayant été notifiée à l'intéressé régulièrement avant l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle elle était due, comme l'exige l'article 1966-I du code général des impôts ; qu'elle a donc interrompu la prescription des compléments d'impôts contestés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition complémentaire à raison des revenus de valeurs mobilières au titre des années 1974, 1975 et 1976 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "la Quotidienne Daily" a, au cours des années 1974, 1975 et 1976, procuré des prestations de services pour l'entretien du patrimoine immobilier de M. X... ainsi que pour l'entretien des immeubles des sociétés civiles immobilières dont il détenait des parts ; qu'en facturant à perte ces prestations la société en cause, dont M. X... était actionnaire, a procuré à celui-ci au cours desdites années un avanage imposable en tant que somme mise à la disposition d'un associé, dont le montant n'est pas contesté ;
Sur l'imposition des revenus de créances :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des versements d'un montant total de 224 288 F faits à M. X... ont été enregistrés dans les écritures de la société civile immobilière La Patinière comme remboursements d'avance ou de prêt à l'intéressé ; qu'il est constant que celui-ci avait fait à la société une avance de 177 813 F ; que la différence s'élevant à 46 475 F a été à bon droit réintégrée comme intérêts versés dans les revenus imposables du bénéficiaire ; que l'allégation de la requérante selon laquelle il se serait agi de la part de M. X... dans les loyers perçus par la société, sur lesquels au demeurant il n'avait aucun droit direct, n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;
Sur les revenus fonciers :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 172 bis dudit code, les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, sont tenues de remettre chaque année au service des impôts une déclaration indiquant notamment la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés ; qu'aux termes de l'article 46 D, pris sur le même fondement légal, ces sociétés "sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le service est en droit de procéder sur place à un contrôle des documents, comptables et autres, ainsi mentionnés aux articles 46 B et 46 C ; qu'il est constant que les impositions à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers assignées à M. X... au titre de l'année 1975, à concurrence de ses droits dans quatre sociétés dont la société La Patinière dont il était associé, ont été établies à l'issue d'un simple contrôle desdits documents et non d'une vérification de comptabilité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les compléments d'impôts établis au titre des revenus fonciers tirés desdites sociétés l'ont été à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière La Patinière a souscrit en 1973 un emprunt de 700 000 F auprès de la Société Générale ; qu'elle a porté une somme de 60 090 F en déduction de ses revenus fonciers au titre des intérêts versés en 1975 ; que toutefois elle ne rapporte pas, non plus que Mme X..., la preuve du versement effectif de tels intérêts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration les a réintégrés dans les revenus fonciers de la société et, par voie de conséquence, dans ceux de M. X... au prorata de ses droits sociaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84573
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1966 par. I, 172 bis
CGIAN3 46 B, 46 C, 46 D


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 84573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84573.19900425
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