Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1987 et 2 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de Chôlet ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a perçu au cours des années 1979, 1980 et 1981 du comité pour le développement industriel et agricole du Choletais (CODIAC) des sommes s'élevant respectivement à 1 656 F, 19 455 F et 16 500 F ; que le service a réintégré dans ses revenus imposables ces sommes qu'il n'avait pas déclarées et les a imposées dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l'article 82 du code général des impôts ; que M. X... soutient qu'aucun contrat de travail ne le liait au comité pour le développement industriel et agricole du Choletais (CODIAC) et que les sommes qu'il a perçues de cet organisme ne peuvent donc constituer des salaires ; que devant le Conseil d'Etat, le ministre fait valoir, à titre subsidiaire, que les sommes en cause qui, faute d'avoir été déclarées, pouvaient faire l'objet d'une évaluation d'office, relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il y a lieu, dès lors que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties que la loi a entendu lui assurer, de substituer, comme le demande le ministre, cette nouvelle base légale à celle sur laquelle les impositions litigieuses ont été fondées ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il y a lieu de soustraire des sommes qu'il a ainsi perçues du comité pour le développement industriel et agricole du Choletais (CODIAC), les frais qu'il aurait engagés pour cet organisme, il n'apporte aucun commencement de preuve que les frais dont il fait état aient été engagés par lui pour le compte dudit comité ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'conomie, des finances et du budget, chargé du budget.