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25/04/1990 | FRANCE | N°90799

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 avril 1990, 90799


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 août 1987 et 23 décembre 1987, présentés pour la VILLE DE LILLE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LILLE demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que les héritiers de M. André Y..., architecte, la société à responsabilité limitée établissements Michel Aubrun, la société anonyme des établissements Poulain et la société

des anciens établissements Herbeau soient condamnés à lui verser diverses som...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 août 1987 et 23 décembre 1987, présentés pour la VILLE DE LILLE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LILLE demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que les héritiers de M. André Y..., architecte, la société à responsabilité limitée établissements Michel Aubrun, la société anonyme des établissements Poulain et la société des anciens établissements Herbeau soient condamnés à lui verser diverses sommes en réparation des désordres affectant la piscine du centre Marx X... ;
2°) de condamner : - les héritiers de M. André Y..., architecte, à lui verser la sommes de 269 636 F, la somme de 113 684 F à actualiser et, solidairement avec la société à responsabilité limitée établissements Michel Aubrun, les sommes de 70 896,09 F et 113 375 F et, solidairement avec la société des anciens établissements Poulain la somme de 1 896,50 F ; - la société à responsabilité limitée établissements Michel Aubrun, à lui verser la somme de 484 463,91 F à actualiser et, solidairement avec les héritiers de M. Y... les sommes de 70 896,09 F et 113 375,09 F ; - la société des anciens établissements Poulain, à lui verser les sommes de 536 562,56 F et 43 509,75 F et, solidairement avec les héritiers de M. Y... la somme de 1 896,50 F ; lesdites condamnations assorties des intérêts au 30 avril 1981 et des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lavondès, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la VILLE DE LILLE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société établissements Michel Aubrun et de la société anonyme des établissements Poulain,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors des réceptions définitives prononcées les 23 octobre 1974 et 13 janvier 1975, des travaux de gros euvre et des travaux de carrelage et revêtements de la piscine Marx X... réalisés respectivement par la société des établissements Michel Aubrun et par la société des établissements Poulain, la VILLE DE LILLE a formulé des réserves expresses en ce qui concerne, d'une part, l'étanchéité de la terrasse-solarium, d'autre part, l'étanchéité des locaux de douches collectives ; que les désordres consistant en des défauts d'étanchéité affectant la terrasse-solarium et les locaux de douches, qui étaient ainsi apparents lors de la réception définitive des ouvrages, ne sont pas de nature à ngager la responsabilité décennale des constructeurs ; que les conclusions de la VILLE DE LILLE tendant à ce que soit mise en jeu, du chef de ces désordres, leur responsabilité contractuelle, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les légères infiltrations constatées dans la couverture des bassins et dans les toits-terrasse situés au-dessus des locaux techniques, de même que sous les plages du petit bassin et dans les parois du bassin de plongée ne sont pas, compte tenu de leur peu de gravité, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité ; que, par suite, la responsabilité des constructeurs ne saurait être engagée du fait de ces désordres ;

Considérant que les fuites constatées sur les bords du grand bassin résultent, en ce qui concerne le joint horizontal situé entre la plage et le bassin, du vandalisme des baigneurs et, pour ce qui est des joints de goulotte, de l'usure provenant de l'emploi de produits de nettoyage abrasifs et de la composition chimique de l'eau de la piscine ; qu'elles ne sauraient, dès lors, engager la responsabilité des constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE LILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'architecte et les entrepreneurs soient condamnés à l'indemniser, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des désordres survenus à la piscine Marx X... ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE LILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à VILLE DE LILLE, à la société à responsabilité limitée Michel Aubrun, à la société anonyme Poulain, aux établissements Herbeau et aux héritiers de M. André Y..., architecte et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 90799
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 90799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lavondès
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90799.19900425
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