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25/04/1990 | FRANCE | N°93353

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 avril 1990, 93353


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Dominique X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mai 1987 rejetant sa demande tendant à ce que la ville de Niort soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 19 juillet 1983 et condamnée à lui verser une provision de 100 000 F, et à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
2°) ordonne une expertise ainsi que le versement d'une provision

de 100 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Dominique X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mai 1987 rejetant sa demande tendant à ce que la ville de Niort soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 19 juillet 1983 et condamnée à lui verser une provision de 100 000 F, et à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
2°) ordonne une expertise ainsi que le versement d'une provision de 100 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lavondès, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X... et de Me Boullez, avocat de la ville de Niort,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accident dont a été victime Mme X... le 19 juillet 1983 est survenu alors que la surveillance du petit bassin de la piscine municipale de Niort où elle se baignait était assurée par un maître-nageur dont il n'est pas contesté qu'il effectuait des rondes régulières et alors que les secours ont été organisés avec diligence ; qu'ainsi, les circonstances de l'espèce ne révèlent l'existence d'aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de surveillance de la piscine ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Niort soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par elle ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Niort et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 93353
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - BAIGNADE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 93353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lavondès
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93353.19900425
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