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25/04/1990 | FRANCE | N°94304

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 avril 1990, 94304


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier et 6 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Michel X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983,
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 à raison

de l'intégralité des droits mis à sa charge,
Vu les autres pièces du ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier et 6 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Michel X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983,
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 à raison de l'intégralité des droits mis à sa charge,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable ... est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé ..., d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197. L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenu par le nombre de parts. L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 quinquies, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20-III de la convention fiscale conclue le 21 juillet 1959 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne : "la présente convention ne limite pas le droit de l'Etat contractant dont une personne est le résident, de calculer au taux correspondant à l'ensemble du revenu... de cette personne les impôts frappant les revenus... qui sont réservés à son imposition" ; que ces dispositions autorisent l'administration à appliquer la règle dite du "taux effectif" c'est-à-dire à calculer les cotisations d'impôt sur le revenu dues en France à raison des revenus imposables en France en faisant application à ces derniers du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble du revenu, y compris les revenus de source étrangère exonérés par convention internationale conclue pour éviter une double imposition ; que, pour l'application de cette règle il y a lieu de calculer une cotisation de base fictive à partir de la totalité des revenus y compris ceux exonérés, dans les conditions fixées au I et VII de l'article 197 du code général des impôts, puis de déterminer l'impôt exigible par application au résultat ainsi obtenu du rapport existant entre le revenu imposable en France et le montant total du revenu d'après lequel la cotisation de base a été calculée ; que le produit de ce calcul constitue l'impôt brut à partir duquel est calculée la cotisation finalement due par le contribuable, diminuée s'il y a lieu des réductions d'impôts prévues par les articles 199 quater B, quinquies, sexies, septies et octies ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, la réduction d'impôt non contestée dont bénéficiait M. X... devait être appliquée non à la cotisation de base fictive calculée à partir du montant total des revenus du foyer, mais à l'imposition effectivement due en France ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 94304
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 193, 197, 199 quater B, 199 quinquies, 199 sexies, 199 septies, 199 octies
Convention fiscale du 21 juillet 1959 France Allemagne (République Fédérale d') art. 20 par. III


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 94304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94304.19900425
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