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25/04/1990 | FRANCE | N°94748

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 avril 1990, 94748


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Shérif Y..., demeurant chez M. X..., Place de la Libération à Pouilly-en-Auxois (21320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 30 novembre 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la

commission de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Shérif Y..., demeurant chez M. X..., Place de la Libération à Pouilly-en-Auxois (21320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 30 novembre 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Shérif Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant qui, pour contester la régularité de la procédure suivie, se borne à affirmer qu'il n'a pas eu communication de son dossier par la commission de recours des réfugiés, n'a pas, ainsi qu'il en avait la faculté aux termes de l'article 21 du décret du 2 mai 1953, demandé à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, ce moyen n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'en estimant, après avoir rappelé les circonstances individuelles invoquées par M. Y..., que "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués", la commission de recours des réfugiés, qui a ainsi suffisamment motivé sa décision, et dont l'appréciation souveraine des faits ne peut être remise en cause devant le juge de cassation, a inexactement interprété les dispositions de la Convention de Genève ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Shérif Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 94748
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2° Protocole 1967-01-31 New-York
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 94748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94748.19900425
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