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25/04/1990 | FRANCE | N°97294

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 avril 1990, 97294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 25 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Logeswary Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 1er juin 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission

de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 25 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Logeswary Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 1er juin 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mlle Logeswary Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission des recours des réfugiés, en l'absence de prescriptions législatives ou réglementaires l'y obligeant, n'est pas tenue, sauf en cas de demande formelle, d'aviser un requérant des éventuelles productions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en réponse à son recours ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que la requérante ait demandé à la commission des recours des réfugiés de recevoir communication de ces productions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la requête de Mlle Y... ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la requête, sur le fait que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits et craintes personnelles allégués ; qu'en particulier, les deux attestations produites, le certificat médical et la lettre qui émanerait de son avocat sont insuffisants à cet égard", la commission de recours, qui n'a pas l'obligation de se prononcer sur la valeur probante de chacune des justifications fournies par l'intéressée, a ainsi suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 1er juin 1987 de la commission de recours des réfugiés ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Logeswary Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 97294
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 97294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97294.19900425
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