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27/04/1990 | FRANCE | N°100645

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 avril 1990, 100645


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1988, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 1988 du commissaire de la République du Finistère relatif aux opérations de remembrement des propriétés foncières dans la partie nord de la commune de Plouvien ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1988, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 1988 du commissaire de la République du Finistère relatif aux opérations de remembrement des propriétés foncières dans la partie nord de la commune de Plouvien ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 1989 par lequel le préfet commissaire de la République du département du Finistère a ordonné le remembrement des propriétés foncières dans la partie nord de la commune de Plouvien ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 100645
Date de la décision : 27/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1990, n° 100645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100645.19900427
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