Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1988 et 2 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et les observations complémentaires enregistrées le 13 janvier 1989 présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice et pour M.MENDIGUREN ; le maire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Saint-Charles a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Nice du 14 décembre 1987 accordant le permis de construire à M. X... ;
2°) de rejeter les conclusions à fin de sursis présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Saint-Charles,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le permis de construire accordé le 14 décembre 1987 à M. de X... a été rapporté par un arrêté du maire de Nice, du 7 juillet 1989 ; que ce retrait, prononcé par l'auteur de l'arrêté, à la demande de son bénéficiaire, est définitif ; que, dès lors, la requête de la VILLE DE NICE et de M. de X... tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 1987 est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la VILLE DE NICE et de M. de X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, à M. de X... et au ministre de l'équipement, du logement des transports et de la mer.